Conseil d’Etat, 3 octobre 1986, François-Poncet

Les tarifs des télécommunications servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service public des télécommunications et trouvent leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers des lignes téléphoniques.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 62718 62719 62893 63305

François-Poncet

M Faugère, Rapporteur

Mme Laroque, Commissaire du gouvernement

Lecture du 3 Octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 62 718 le 1er septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M Jean FRANCOIS-PONCET, sénateur, ancien ministre,, demeurant à Saint-Hilaire de Lusignan (47490), M Jacques PELLETIER, sénateur, ancien ministre, demeurant à Villiers en Prayères (02160), M Etienne DAILLY, vice président du Sénat, demeurant 28 A, rue du Dr. Chopy à Nemours (77140), M Michel DURAFOUR, sénateur, ancien ministre, demeurant 9 rue Emile Combes à Saint-Etienne (42000), M Paul GIROD, sénateur, demeurant à Droizy (02210), Mme Brigitte GROS, sénateur, demeurant 2 avenue Saint-Honoré d’Eylau à Paris (75116), M Max LEJEUNE, sénateur, demeurant à Abbeville (80100), M Georges MOULY, sénateur, demeurant 22 boulevard des Marquisat à Tulle (19000), M Raymond SOUCARET, sénateur, demeurant à Francescas, Nerac (47600), M Charles BEAUPETIT, sénateur, demeurant avenue du Dr Jeulain à Montoire sur le Loir (41800), M Charles-Edmond LENGLET, sénateur, demeurant à Villers Bocage (80260), M Victor ROBINI, sénateur, demeurant 22 avenue François-Anne à Nice (06000), M Paul ROBERT, sénateur, demeurant Cros de Montvert à Laroquebrou (15150) et M Abel SEMPE, sénateur demeurant à Saing-Aignan (32290) et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;

Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 62 719, présentés pour la Société "Verrerie, Cristallerie d’Arques JG DURAND et Compagnie", dont le siège est 41, avenue du Général de Gaulle à Arques (62510), et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;

Vu 3°) la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 25 septembre 1984 sous le n° 62 893, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 1985, présentés pour l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, association dont le siège est 14 rue Froment à Paris (75001), et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;

Vu sous le n° 63 305 4°) l’ordonnance en date du 4 octobre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat le dossier de la requête présentée par M LOUBATIER, demeurant 68, rue de Bellevue à Boulogne (92100), enregistrée au greffe dudit tribunal le 26 septembre 1984, et tendant à ’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 modifiant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M Faugère, Maître des requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M Jean FRANCOIS-PONCET et autres, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Verrerie-Cristallerie d’Arques JG Durand, et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l’Union Fédérale des Consommateurs,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous les numéros 62 718, 62 719, 62 893 et 63 305, sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l’intervention de l’association "Force Ouvrière" de consommateurs au soutien de la requête 62 893 :

Considérant que ladite association a intérêt à l’annulation du décret attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité du décret du 27 juillet 1984 :

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée : "La rémunération des services rendus par l’Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé" ; qu’en application de cet article, le code des postes et télécommunications dispose en son article R56 : "Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d’exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances" ;

Considérant d’une part que le décret attaqué, modifiant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur, et pris sur le fondement des dispositions susrappelées, a été contresigné par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre délégué auprès de ce ministre chargé des PTT, le ministre de l’économie, des finances et du budget et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget chargé du budget ; qu’ainsi le moyen tiré de l’absence de contreseing manque en fait ;

Considérant, d’autre part, que les tarifs des télécommunications servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service public des télécommunications et trouvent leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers des lignes téléphoniques ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit utilisé tout ou partie de ces redevances à la couverture des dépenses de modernisation et de renouvellement des installations dès lors que les dépenses ainsi supportées par les usagers trouvent leur contrepartie directe dans l’amélioration du service qui leur est rendu et ne sont pas étrangères à la mission dévolue à l’administration des postes et télécommunications ; que les dispositions de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 prévoyant la mise à la charge du budget annexe des postes et télécommunications des aides au développement des industries constituant la filière électronique a nécessairement rangé ces aides au nombre des dépenses ainsi définies ; que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les tarifs devaient être établis sur la base des seules dépenses de fonctionnement du service, ni que le soutien au développement de la filière électronique n’était pas au nombre des dépenses que le produit de la redevance pouvait concourir à couvrir ;

Considérant enfin qu’il n’est pas établi que les taux retenus par le décret attaqué aient été fixés à un montant tel que le produit desdites redevances ne soit pas proportionné au coût réel du service ainsi rendu aux usagers ; que si l’augmentation des tarifs des télécommunications concourt à l’équilibre du budget général de l’Etat , l’éventuel excédent d’exploitation non affecté à la couverture des dépenses d’investissements du budget annexe pouvant être versé au budget général sans que ce versement soit subordonné au caractère exceptionnel du solde créditeur ainsi réalisé, cette circonstance ne saurait établir l’existence d’un détournement de procédure ; que, par suite, ces redevances ne peuvent être regardées comme des taxes fiscales, ni le décret attaqué comme étant entaché ou d’incompétence tant au regard des dispositions de l’ordonnance du 2 janvier 1959 que de l’article 34 de la Constitution, ou de détournement de pouvoir ;

D E C I D E :

Article ler : L’intervention de l’association "Force Ouvrière" de consommateurs au soutien de la requête 62 893 est admise.

Article 2 : Les requêtes 62 718, 62 719, 62 893 et 63 305 susvisées sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. FRANCOIS-PONCET, PELLETIER, DAILLY, DURAFOUR, GIROD, GROS, LEJEUNE, MOULY, SOUCARET, BEAUPETIT, LENGLET, ROBINI, ROBERT, SEMPE, à la Société "Verrerie, Cristallerie d’Arques JG DURAND et Compagnie", àl’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, à M LOUBATIER, à l’association "Force Ouvrière" de consommateurs, au ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des Pet T et du tourisme, chargé des P et T. et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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