Lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie d’un recours dirigé contre un jugement d’un tribunal administratif statuant sur un recours en appréciation de légalité, et sans qu’aient d’incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d’Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 297831
COMMUNE DU LAVANDOU
Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur
M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement
Séance du 13 février 2008
Lecture du 7 mars 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 juin 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Nice, qui, statuant sur un recours en appréciation de légalité de M. et Mme Claude de S., a déclaré illégal l’arrêté du 13 janvier 1994 du maire de la commune requérante délivrant un permis de construire à M. Gérard L. et, d’autre part, à ce que soit déclaré légal ledit permis de construire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 avril 2005 et de rejeter la demande de M. et Mme de S. ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme de S. le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU et de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. et Mme de S.,
les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance du 8 juin 2006, le président de la 1ère chambre de cour administrative d’appel de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU tendant à l’annulation du jugement du 14 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. et Mme de S. d’un recours en appréciation de légalité, a déclaré illégal l’arrêté du 13 janvier 1994 du maire de la COMMUNE DU LAVANDOU délivrant un permis de construire à M. L. ; que la COMMUNE DU LAVANDOU se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 321-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire (.) " et qu’aux termes de l’article R. 351-2 du même code : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (.) " ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents (.) de cour administrative d’appel (.) peuvent, par ordonnance : (.) rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d’avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance " ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie d’un recours dirigé contre un jugement d’un tribunal administratif statuant sur un recours en appréciation de légalité, et sans qu’aient d’incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d’Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ; qu’ainsi, en rejetant comme manifestement irrecevable la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU, présentée le 13 juin 2005, dans les délais d’appel, devant la cour administrative d’appel de Marseille et tendant à l’annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Nice, au motif qu’elle avait été introduite devant une juridiction incompétente pour en connaître alors que la lettre de notification du jugement du tribunal administratif en date du 14 avril 2005 précisait les voies et délais de recours, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance du 8 juin 2006 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat de statuer directement sur la requête d’appel présentée par la COMMUNE DU LAVANDOU ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du règlement du lotissement " Les balcons du cap nègre ouest ", approuvé par arrêté du maire du Lavandou en date du 6 janvier 1998 : " Les constructions seront implantées à l’intérieur des zones d’implantation figurant sur le plan de masse et de morcellement approuvé. A l’exception de la construction prévue sur le lot n° 17, celles prévues sur les autres lots devront être : - soit jumelées sur la limite séparative ; - soit implantées en recul de celles-ci de telle sorte que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 4 mètres " ; que ces dispositions obligent à édifier les constructions soit en les implantant en retrait d’au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative, soit en les implantant de telle sorte que, sous réserve de décrochements minimes, leurs côtés se touchent entièrement sur la limite séparative ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. L. est implantée à 1, 90 mètres de la limite séparative et n’est jumelée avec celle de M. et Mme de S. que par une terrasse, sur une longueur d’environ 2, 50 mètres, alors que le corps principal de la maison d’habitation mesure plus de 12 mètres ; qu’une telle implantation ne respecte ni la règle de retrait d’au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative, ni celle alternative du jumelage sur la limite séparative ; que cette construction n’est donc pas conforme à l’article 7 du règlement du lotissement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAVANDOU n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré que le permis de construire délivré par le maire du Lavandou à M. L. le 13 janvier 1994 est entaché d’illégalité ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU le versement à M. et Mme de S. d’une somme de 3 500 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 8 juin 2006 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille est annulée.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU devant la cour administrative d’appel de Marseille et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : La COMMUNE DU LAVANDOU versera à M. et Mme de S. la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAVANDOU, à M. et Mme Claude de S. et à M. Gérard L..
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