Conseil d’Etat, 21 janvier 2008, n° 292664, Société Yport Loisirs

Une entreprise ne peut valablement déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu’ultérieurement par elle, qu’à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 292664

SOCIETE YPORT LOISIRS

Mme Anne Egerszegi
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 décembre 2007
Lecture du 21 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE YPORT LOISIRS, dont le siège est Promenade Roger Denouette à Yport (76111) ; la SOCIETE YPORT LOISIRS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 14 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 octobre 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés ;

Vu le décret n° 87-684 du 20 août 1987 modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 août 1987 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE YPORT LOISIRS,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE YPORT LOISIRS, qui exploite un établissement de jeux d’argent et de hasard, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 décembre 2004 refusant de décharger la société des droits supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes résultant de la réintégration dans ses résultats d’une provision constituée à la clôture de l’exercice 1994 afin de faire face au paiement du "jackpot progressif" susceptible d’être versé à un utilisateur des "machines à sous" ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (.) notamment : (.) 5° (.) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements rendent probables (.)" ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une entreprise ne peut valablement déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu’ultérieurement par elle, qu’à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE YPORT LOISIRS a constitué à la clôture de l’exercice clos le 31 octobre 1994 une provision afin de faire face au versement d’un gain exceptionnel dénommé "jackpot progressif", dont le montant correspond à un pourcentage des enjeux introduits dans des machines à sous connectées entre elles ; qu’il existe ainsi un lien direct entre les mises des joueurs constatées à la clôture de l’exercice et le montant provisoire de ce gain exceptionnel tel qu’arrêté à la clôture de l’exercice, lequel doit, dès lors, s’analyser comme une diminution future de recettes déjà comptabilisées ; que par ailleurs, les gains versés aux joueurs, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés, en application du plan comptable propre aux casinos, dans un compte de charge mais déduits de la masse des enjeux, n’en constituent pas moins des sommes déductibles du bénéfice imposable susceptibles de donner lieu à provisions sous réserve de satisfaire aux critères exposés ci-dessus ; qu’ainsi, en jugeant que le versement du jackpot progressif devait être regardé comme une diminution de recettes futures insusceptible d’être déduite du bénéfice imposable au motif que les mises des joueurs ne pouvaient être comptabilisées en totalité au cours de l’exercice où il était remporté, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, l’arrêt attaqué du 14 mars 2006 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le versement du jack-pot progressif dont le montant est proportionnel à celui des enjeux, doit être regardé comme une diminution de recettes déjà comptabilisées, déductible du bénéfice imposable ; que l’incertitude sur l’identité du joueur gagnant et sur la date du versement du jackpot progressif ne retire pas à celui-ci son caractère probable ; que par suite, le jackpot progressif peut donner lieu à la constitution d’une provision déductible à la clôture de chacun des exercices où il n’a pas été versé ; que dès lors, la SOCIETE YPORT LOISIRS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 7 décembre 2004, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes résultant de la réintégration dans ses résultats de l’exercice clos le 31 octobre 1994 de la provision constituée pour faire face au versement de jackpot progressif ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que la société YPORT LOISIRS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 14 mars 2006 et le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE YPORT LOISIRS est déchargée des suppléments d’impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes résultant de la réintégration dans les résultats de l’exercice clos le 31 octobre 1994 de la provision constituée pour faire face au versement de jackpot progressif.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE YPORT LOISIRS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE YPORT LOISIRS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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