Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, n° 278164, Marie-Thérèse D.

Pour déterminer si et dans quelle mesure les frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée doivent être pris en charge par l’aide sociale, il appartient à la commission d’admission - et désormais, au président du conseil général - de tenir compte du minimum de ressources dont l’intéressé doit pouvoir disposer librement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 278164

Mme D.

Mme Christine Grenier
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 janvier 2008
Lecture du 23 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 2005 et 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse D. ; Mme Marie-Thérèse D., agissant en qualité de tutrice de Mlle Mireille D., demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2004 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, après avoir annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 26 avril 2002 rejetant sa demande formulée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nyons du 5 avril 2001 rejetant la demande d’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés pour le placement en foyer d’hébergement de Mlle Mireille D. à compter du 1er novembre 1999, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nyons, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant au fond, de faire droit à l’ensemble de ses conclusions de première instance et d’appel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme le versement à Mlle Mireille D. la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme D.,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision attaquée de la commission centrale d’aide sociale concernant l’admission de Mlle D. à l’aide sociale pour la période de novembre 1999 à mars 2001 :

Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, devenu l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles : " Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge : 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret (.) 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé (.) " ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 1977, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles : " Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S’il ne travaille pas, de 10 p. 100 de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum de 1 p. 100 du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (.) " ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si et dans quelle mesure les frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée doivent être pris en charge par l’aide sociale, il appartient à la commission d’admission - et désormais, au président du conseil général - de tenir compte du minimum de ressources dont l’intéressé doit pouvoir disposer librement ; que, par suite, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que, après déduction de la somme correspondant au coût de l’hébergement, les ressources dont pouvait encore disposer Mlle D. étaient inférieures au montant minimum alors défini par l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme D. est fondée à demander l’annulation, dans cette mesure, de la décision attaquée de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 novembre 2004 ;

Sur la décision attaquée, en tant qu’elle concerne l’admission de Mlle D. à l’aide sociale pour la période postérieure :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme dont la commission centrale d’aide sociale était saisie en appel ne portait que sur la décision de la commission d’admission de Nyons du 5 avril 2001 concernant la période antérieure à cette date ; que la commission centrale d’aide sociale n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les droits de Mlle D. au titre de la période postérieure ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme D. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 novembre 2004 est annulée, en tant qu’elle porte sur l’admission de Mlle D. à l’aide sociale au titre de la période de novembre 1999 à mars 2001.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la commission centrale d’aide sociale, dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Le département de la Drôme versera à Mme D. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse D. et au département de la Drôme.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2750