Eu égard à l’importance du chiffre d’affaires réalisé le dimanche par des magasins bénéficiant de dérogations, implantés dans des communes limitrophes d’Aulnay-sous-Bois et proposant des produits concurrents de ceux de la société Ekima International, la fermeture le dimanche de l’établissement de cette société implanté dans cette commune risquait d’entraîner d’importants détournements de clientèle à son détriment et, par suite, de compromettre son fonctionnement normal. Illégalité de la décision du préfet refusant d’autoriser une dérogation au profit de la société.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 168027
Société Ekima International
Mme Hubac, Rapporteur
M Bonichot, Commissaire du gouvernement
Lecture du 17 Janvier 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1995 et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL, dont le siège social est Zone industrielle de la Fosse, La Barbière, à Aulnay-sous-Bois (93605) ; la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er avril 1993 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche, présentée pour son magasin "But" d’Aulnay-sous-Bois ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL,
les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu’aux termes de l’article L 221-6 du même code : "Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL pour le personnel du magasin "But" qu’elle exploite à Aulnay-sous-Bois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu qu’il n’était pas établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement par l’impossibilité d’un report de la clientèle sur les autres jours de la semaine et que l’ouverture dominicale correspondait à la satisfaction d’une simple convenance du public, et non d’un besoin devant être satisfait le dimanche ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que des dérogations à la règle du repos des salariés le dimanche avaient été accordées, pour une durée de trois ans, au profit des magasins "Conforama" et "Darty", de Bondy, et "Cuir Center", de Pavillons-sous-Bois ; que, eu égard à l’importance du chiffre d’affaires réalisé le dimanche par ces magasins situés sur le territoire des communes limitrophes d’Aulnay-sous-Bois et au fait qu’ils proposent des produits concurrents de ceux du magasin "But", la fermeture de ce dernier le dimanche risquait d’entraîner d’importants détournements de clientèle à son détriment, de nature à compromettre son fonctionnement normal ; que, dès lors, le premier motif retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé sur une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, s’il n’avait retenu que l’autre motif, pris la même décision à l’égard de la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 1993 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche pour son magasin "But" d’Aulnay-sous-Bois ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1994 et l’arrêté du préfetde la Seine-Saint-Denis du 1er avril 1993, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL et au ministre du travail et des affaires sociales.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article272