Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 260362, Philippe B.

Si, en application de l’article R. 119 du code électoral les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture, les réclamations ainsi consignées au procès-verbal ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que dès lors qu’elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations, ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de grief précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 260362

M. B.

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2004
Lecture du 23 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Philippe B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement, en date du 30 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d’une part, sa demande d’annulation de la délibération en date du 26 septembre 2002 de la commune de Mont-Saint-Aignan en tant qu’elle a désigné ses nouveaux représentants au sein du syndicat d’électricité de Roumare et de la forêt verte et du syndicat de distribution de l’électricité des communes de la banlieue de Rouen et, d’autre part, sa demande d’annulation de toutes les délibérations auxquelles ont pris part ces nouveaux délégués de la commune de Mont-Saint-Aignan ;

2°) de condamner ladite commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture (.). Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; qu’aux termes de l’article R. 120 du même code : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (.) ;

Considérant que par une délibération du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan en date du 26 septembre 2002, M. B. a été remplacé en sa qualité de représentant de la commune, d’une part, au sein du syndicat intercommunal d’électrification rurale de la région de Roumare et de la forêt verte et, d’autre part, au sein du syndicat de distribution de l’électricité des communes de la banlieue de Rouen ; qu’il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Rouen, saisi le 22 novembre 2002 de la protestation de M. B. dirigée contre l’élection de ses remplaçants au sein de ces deux syndicats, n’a statué que le 30 juin 2003, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, à peine de dessaisissement, par l’article R. 120 du code électoral ; que son jugement doit, par suite, être annulé et qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, de statuer immédiatement sur la protestation de M. B. ;

Considérant que si, en application de l’article R. 119 du code électoral les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture, les réclamations ainsi consignées au procès-verbal ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que dès lors qu’elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations, ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de grief précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences ; qu’il résulte de l’instruction que les mentions portées au procès-verbal de la délibération du 26 septembre 2002, en tant qu’elle porte renouvellement de certains représentants de la commune de Mont-Saint-Aignan aux syndicats d’électricité de Roumare et de la forêt verte et de distribution de l’électricité des communes de la banlieue de Rouen, ne peuvent être regardées comme ayant valablement saisi le juge de l’élection et constituer, par suite, une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral ; que la protestation de M. B. dirigée contre ces opérations électorales n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 22 novembre 2002, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral, lequel expirait le 1er octobre 2002 ; qu’ainsi, elle a été présentée tardivement et n’est pas recevable ; qu’il suit de là que la requête de M. B. doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement, en date du 30 juin 2003, du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. B. devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe B., à la commune de Mont-Saint-Aignan et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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