Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 256785, Gérald Hubert F.

Eu égard à la nature du contentieux électoral, et alors même que l’arrêté attaqué a produit des effets en raison du caractère non suspensif du recours prévu à l’article L. 341 du code électoral, le recours de M. F. est devenu sans objet devant le juge de l’élection.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 256785

M. F.

M. Tiberghien
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2004
Lecture du 23 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Gérald Hubert F. ; M. F. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 30 avril 2003 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 341 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Gérard Hubert F.,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l’introduction du recours formé par M. F. contre l’arrêté du 30 avril 2003 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller régional, le conseil régional de cette région a été renouvelé à la suite d’élections auxquelles il a été procédé le 28 mars 2004 ; qu’eu égard à la nature du contentieux électoral, et alors même que l’arrêté attaqué a produit des effets en raison du caractère non suspensif du recours prévu à l’article L. 341 du code électoral, le recours de M. F. est devenu sans objet devant le juge de l’élection ; qu’il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours de M. F. ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. F..

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald Hubert F., au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2667