Un tel litige, qui concerne une bourse d’études versée à une étudiante n’ayant pas la qualité d’agent public, ne saurait être regardé comme étant relatif à la situation individuelle d’un agent public au sens du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même qu’il trouverait son origine dans le non-respect par la bénéficiaire de cette bourse de son engagement contractuel de servir une personne publique pendant une durée donnée à l’issue de ses études. Il ne présente pas davantage le caractère d’une action indemnitaire au sens du 7° du même article. Ainsi, il n’est pas au nombre des litiges dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l’article R. 811-1 du code de justice administrative par l’article 11 du décret du 24 juin 2003.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 265634
Mme LE G.
Mlle Courrèges
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 26 mai 2004
Lecture du 16 juin 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Muriel LE G. ; Mme LE G. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2000 du centre d’action sociale de la ville de Paris lui demandant le remboursement de la somme de 7 927, 35 euros perçue au titre de la bourse qui lui avait été versée en contrepartie d’un engagement à servir ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 524, 49 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en exécution du contrat signé le 27 octobre 1997 par le directeur général du centre d’action sociale de la ville de Paris et Mme LE G., alors étudiante en soins infirmiers, cette dernière a bénéficié d’une bourse pendant sa troisième année d’études conduisant au diplôme d’Etat, en contrepartie d’un engagement d’exercer les fonctions d’infirmière pendant les trois années suivant l’obtention de son diplôme dans l’affectation qui lui serait donnée par le centre d’action sociale ; que, compte tenu de son refus de la proposition d’affectation qui lui a été faite, le centre d’action sociale de la ville de Paris a, par décision du 18 janvier 2000, demandé à l’intéressée, qui a depuis été recrutée par une autre personne publique, le remboursement de la somme de 7 927, 35 euros correspondant au montant de la bourse qui lui avait été versée ; que, par un jugement du 15 janvier 2004, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme LE G. tendant à l’annulation de cette décision ;
Considérant qu’un tel litige, qui concerne une bourse d’études versée à une étudiante n’ayant pas la qualité d’agent public, ne saurait être regardé comme étant relatif à la situation individuelle d’un agent public au sens du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même qu’il trouverait son origine dans le non-respect par la bénéficiaire de cette bourse de son engagement contractuel de servir une personne publique pendant une durée donnée à l’issue de ses études ; qu’il ne présente pas davantage le caractère d’une action indemnitaire au sens du 7° du même article ; qu’ainsi, il n’est pas au nombre des litiges dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l’article R. 811-1 du code de justice administrative par l’article 11 du décret du 24 juin 2003 ; que, dès lors, la requête de Mme LE G. dirigée contre le jugement susmentionné du 15 janvier 2004 doit être regardée comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme LE G. est attribué à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Muriel LE G. et au président de la cour administrative d’appel de Paris.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2656