L’information des élus sur le contrat administratif qu’ils sont appelés à approuver suppose ainsi que leur soient fournis les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité du projet de contrat ou de marché.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 00MA01911
M. Christian L.-O.
Mme Bonmati
Président
M. Pocheron
Rapporteur
M. Louis
Commissaire du gouvernement
Arrêt du 28 mai 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 25 août 2000, sous le n° ?00MA01911, présentée par M. Christian L.-O. ;
M. L.-O. demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement n° 9903511, 9903512, 9902972, 9903019, 9903513 en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 49 en date du 31 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé un avenant prolongeant de trois mois une convention d’assistance conclue avec "Service public 2000" et contre la délibération n° 46 en date du 19 juillet 1999 par laquelle le même conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention de prestation de services avec la société "Innovence" ;
2°/ d’annuler ces délibérations ainsi que la convention conclue avec "Service Public 2000" ;
3°/ de transmettre au Parquet les éléments du dossier relatifs aux infractions commises par le gérant de la société "Innovence" ;
4°/ de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient :
que les premiers juges n’ont pas tenu compte des extensions interprétatives de l’article 279-b du code général des impôts par l’administration, notamment des instructions en date des 15 juin 1981, 26 février 1982 et 19 mars 1993 ;
que le tribunal administratif a ignoré les obligations légales quant à l’identification des S.A.R.L, non respectées par la convention conclue entre la commune de Nîmes et la société "Innovence" ;
que la société "Innovence" s’abstient, sur son papier commercial, de faire figurer les mentions légales, ce qui constitue la même infraction pénale que celle commise lors de la conclusion de la convention ;
que ladite convention a en conséquence été passée avec un prestataire incertain ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2000, présenté par l’association "Service Public 2000", représentée par son directeur en exercice ;
L’association demande à la cour le rejet de la requête ;
Elle soutient :
que les prestations fournies en matière d’eau potable et d’assainissement ne peuvent bénéficier du taux réduit que si elles sont réalisées soit par l’exploitant, soit en exécution du contrat de service public ;
que la mission d’assistance qu’elle fournit ne résulte pas de l’application des deux contrats de délégation, conclus par la commune pour la distribution d’eau potable et pour l’assainissement avant la constitution de "Service public 2000" ;
que la mission a fait l’objet d’un appel d’offres en date du 13 mars 1998, ce qui confirme qu’elle n’était pas prévue par une clause du contrat de service public ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 6 août 2001 pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, par la SCP Charrel, avocat à la cour ;
La commune de Nîmes demande à la cour le rejet de la requête et la condamnation de M. L.-O. à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
que le taux réduit de TVA n’est pas applicable à une entreprise qui assiste la personne publique dans la renégociation de ses contrats d’affermage et de concession de service public d’eau potable, comme le fait "Service Public 2000" ;
qu’il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si les règles de composition et de représentation des sociétés commerciales sont respectées ;
que la commune n’a nullement été abusée sur l’identité de son co-contractant et sur ses prestations ; que la société "Innovence" dispose bien d’une compétence en matière informatique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2002, présenté par M. L.-O. ;
M. L.-O. persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre :
que l’identité de la société "Innovence" est incertaine pour contourner le code des marchés publics et éviter l’appel à la concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2004 :
le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
les observations de Me Caudrelier pour la SCP Charrel et pour la commune de Nîmes ;
et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que les conclusions présentées par M. L.-O. dirigées contre la convention d’assistance conclue le 3 juin 1998 entre la commune de Nîmes et l’association "Service Public 2000", dont il n’avait pas demandé que soit prononcée la nullité en première instance sont, en tout état de cause, irrecevables en appel ;
Sur le fond
Sur la délibération n° 49 en date du 31 mai 1999 du conseil municipal de Nîmes :
Considérant qu’aux termes de l’article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : (...) b) 1° Les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement (...)" ;
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, ainsi que des instructions 3C-2-81 en date du 15 juin 1981, 3C-5-82 en date du 26 février 1982, et de la directive 3C-225 en date du 31 août 1994, l’association "Service Public 2000", dont la mission consistait à assister la commune de Nîmes pour la renégociation des contrats d’affermage et de concession des services de distribution d’eau potable et d’assainissement, n’a pas la qualité d’exploitant d’un service de distribution d’eau et d’assainissement ; que, par suite, ses prestations ne relèvent pas du taux réduit de la TVA ; qu’ainsi, M. L.-O. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération susvisée ;
Sur la délibération n° 46 en date du 19 juillet 1999 du conseil municipal de Nîmes :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.", et qu’aux termes de l’article L.2121-12 du même code : "...Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur..." ; que l’information des élus sur le contrat administratif qu’ils sont appelés à approuver suppose ainsi que leur soient fournis les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité de ce projet ;
Considérant que la loi susvisée du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, alors en vigueur, fait obligation aux sociétés de se désigner par une dénomination précisant leur raison et leur forme sociales et l’énonciation de leur capital social et leur impose notamment de faire figurer ces mentions sur tous actes ou documents émanant d’elles et destinées à des tiers ;
Considérant que les conseillers municipaux de Nîmes, invités à approuver la signature par le maire d’une convention de prestation de services confiant à ce que la commune présentait comme le "Cabinet Innovence", et qu’elle désigne comme la "société Innovence" dans son mémoire en défense, l’établissement d’un schéma directeur du système d’information de la commune, dans ses phases de démarrage, de mi-parcours et de remise d’un rapport, pour un montant total de 258.586 F, se sont vu présenter un projet de convention dont le co-contractant était "Innovence 29, rue Taitbout 75009 Paris, n° de déclaration d’existence 11752403975 auprès de la préfecture d’Ile de France, représentée par son directeur-général, M. Serge Alécian" ; que, eu égard à l’imprécision de la raison sociale dudit co-contractant, et dans les circonstances de l’affaire, dont il résulte de l’instruction qu’elle a donné lieu à une information pénale au motif que des études auraient été exécutées par les mêmes personnes sous des raisons sociales différentes pour éviter les contraintes du code des marchés publics, le droit à l’information des élus sur la portée et la validité de la convention en cause a été méconnu ; que, par suite, M. L.-O. est fondé à solliciter l’annulation de la délibération sus-analysée ; qu’en admettant que le non-respect par la société "Innovence" des obligations prescrites par la loi du 24 juillet 1966 constituerait une infraction pénale, il ressort des pièces du dossier que le parquet de Nîmes a diligenté une enquête préliminaire sur, entre autres, la convention litigieuse ; que, par suite, les conclusions de M. L.-O. tendant à ce que la cour informe le parquet de cette infraction sont en tout état de cause sans objet ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nîmes à payer à M. L.-O. une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. L.-O., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Nîmes la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il a rejeté la demande de M. Christian L.-O. dirigée contre la délibération n° 46 en date du 19 juillet 1999 du conseil municipal de Nîmes, et ladite délibération, sont annulés.
Article 2 : La commune de Nîmes versera une somme de 1.500 euros à M. Christian L.-O. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian L.-O. et les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian L.-O., la commune de Nîmes, l’association "Service public 2000", à la société "Innovence", à la société André Nalle et à la société SENIM.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2640