Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2004, n° 01PA02537, José L.

Les dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation s’appliquent quelle que soit la cause de péril à l’exception des cas où la ruine dont est menacée l’immeuble est exclusivement due à des accidents naturels.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 01PA02537

M. JOSE L.

M. JANNIN
Président

M. LENOIR
Rapporteur

M. HEU
Commissaire du Gouvernement

Séance du 29 avril 2004
Lecture du 13 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2001, présentée pour M. José L., par Me Bernard, avocat ; M. L. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement N°9916799/3 en date du 4 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gennevilliers à lui verser une somme de 335 000 F majorée des intérêts de droit ;

2°) de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser une somme de 403 000 F majorée des intérêts de droit ;

3°) de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser une somme de 8 000 F en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’à la suite d’un incendie qui s’est déclaré le 1er février 1994 dans l’immeuble situé 32, avenue Louis Roche à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) le maire de la commune a pris, le 11 février 1994, un arrêté de péril imminent ordonnant l’évacuation des occupants des logements situés au 5ème étage, portes gauche et droite, aux 4ème et 3ème étages porte gauche avant le 16 février 1994, l’évacuation des occupants de tous les autres logements du bâtiment avant le 9 mars 1994, et prescrivant aux co-propriétaires de garantir la sécurité publique en interdisant l’accès aux logements au fur et à mesure de leur évacuation ; que, par un arrêté de péril non imminent pris le 24 juillet 1995, le maire de Gennevilliers a mis en demeure les copropriétaires de procéder, dans un délai de 6 mois, aux travaux soit de démolition, soit de réparation nécessités par l’état de l’immeuble ; que M. L., copropriétaire de l’immeuble en cause, relève appel du jugement en date du 4 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gennevilliers soit condamnée à l’indemniser des préjudices qu’il aurait subi du fait de la mise en œuvre de ces procédures ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif a omis de viser le mémoire produit le 22 mars 2000 par M.L., il résulte des motifs de son jugement qu’il a répondu aux moyens contenus dans ce mémoire ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu’aux termes de l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique... " ; qu’aux termes de l’article L.511-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus par l’article précédent, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s’il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l’arrêté, à la constatation de l’état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n’a point fait cesser le péril et s’il n’a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l’expert seul nommé par l’administration.... " ; qu’aux termes de l’article L.511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d’instance d’un homme de l’art qui est chargé d’examiner l’état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l’évacuation de l’immeuble. Dans le cas où ces mesures n’auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d’office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables... " ; que ces dispositions s’appliquent quelle que soit la cause de péril à l’exception des cas où la ruine dont est menacée l’immeuble est exclusivement due à des accidents naturels ;

Considérant, en premier lieu, que si M. L. soutient que le péril auquel était exposé l’immeuble situé 32, avenue Louis Roche aurait pour origine une cause extérieure à cet immeuble et ne justifierait donc pas le recours aux procédures prévues par les articles L.511-1, L.511-2 et L.511-3 précités du code de la construction et de l’habitation, il résulte de l’instruction que l’incendie à l’origine de ce péril a pris naissance dans l’immeuble en question en raison de l’imprudence d’un de ses occupants ; qu’il ne peut donc être regardé comme un accident naturel propre à faire obstacle à ce que le maire use des pouvoirs qu’il tient des dispositions des articles précités du code de la construction et de l’habitation ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l’état de l’immeuble, dont le quart de la toiture avait été détruit, justifiait le recours à la procédure de l’article L.511-3 alors même que l’appartement de M. L. n’aurait pas été touché par l’incendie ; que, par suite, le maire de Gennevilliers n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune en prenant l’arrêté de péril imminent du 11 février 1994 et l’arrêté de péril ordinaire du 24 juillet 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. L. soutient que le maire de Gennevilliers aurait commis une faute dans l’exécution de son arrêté du 11 février 1994 ordonnant l’évacuation totale de l’immeuble en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la protection des biens des copropriétaires visés par cet acte, il ressort au contraire des pièces du dossier que le maire a, dès la fin de l’évacuation de l’immeuble frappé de péril, fait murer les différentes entrées dudit immeuble dans des conditions permettant d’assurer la sécurité des biens des propriétaires ; que, par suite, M. L. n’est pas fondé à soutenir que les mesures d’exécution prises par le maire de Gennevilliers seraient constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que M. L. ne démontre pas que le maire de Gennevilliers aurait commis une abstention fautive en n’assurant pas, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, la sécurité des appartements visés par son arrêté du 11 février 1994 ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que la mise en œuvre par l’administration des procédures prévues aux articles L.511-1 à L.511-3 du code de la construction et de l’habitation ne saurait engager sa responsabilité sans faute sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors que ces procédures ont pour objet d’imposer aux propriétaires d’immeubles menaçant ruine des obligations qui leur incombent en tout état de cause et qui, par voie de conséquence, ne peuvent excéder les sujétions qu’ils doivent normalement supporter sans indemnité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gennevilliers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. L. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. L. à payer à la commune de Gennevilliers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.

Article 2 : M. L. versera à la commune de Gennevilliers une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2637