Cour administrative d’appel de Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, Société Solomat

En vertu des dispositions combinées de l’article 2 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable et des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été " accepté " par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 01NT00186

Société SOLOMAT

M. LEPLAT
Président de chambre

M. DRONNEAU
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 février 2004
Lecture du 12 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 février et 29 août 2001, présentés pour la société anonyme SOLOMAT, dont le siège est situé zone industrielle du Béarn, B.P. 13, 54400 Cosnes-les-Romains, par Me MUNIER, avocat au barreau de Thionville ;

La société SOLOMAT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-4144 du 16 novembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l’Ecole Nationale Supérieure de Technique Industrielle et des Mines de Nantes à lui verser la somme de 182 437,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1998, en paiement des travaux effectués pour le compte de la société Portal dans le cadre du marché de construction de l’Ecole des Mines ;

2°) de condamner l’Ecole Nationale Supérieure de Technique Industrielle et des Mines de Nantes (ENSTIM) à lui verser la somme de 182 347,20F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1998 ;

3°) de condamner l’ENSTIM à lui verser la somme de 20 000F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2004 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- les observations de Me NATIVELLE, substituant Me SALAÜN, avocat de l’Ecole Nationale Supérieure de Technique Industrielle et des Mines de Nantes,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 2 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable et des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été " accepté " par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ;

Considérant que la société société SOLOMAT demande à la Cour d’annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques de l’Industrie et des Mines de Nantes (ENSTIM) à lui verser la somme de 182 347,20 F pour solde des travaux qu’elle a effectués pour le compte de la société PORTAL chargée, par un contrat de sous-traitance conclu avec la SNC SOGEA ATLANTIQUE, mandataire commun d’un groupement d’entreprises chargé solidairement, d’exécuter les travaux, du lot " verrières " dans le cadre du marché de construction de cette école ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société PORTAL était agréée en qualité de sous-traitante pour la réalisation des verrières du bâtiment A et devait fournir à ce titre le chemin de roulement sur lequel devaient se déplacer des nacelles mobiles ; que la société SOLOMAT était également agréée pour l’équipement d’entretien desdites verrières et devait fournir à ce titre les nacelles mobiles permettant d’assurer l’entretien des verrières ; que lors de la réception partielle des travaux le 20 décembre 1994, se sont révélées des malfaçons affectant le chemin de roulement dont la réalisation avait été confiée à la société PORTAL ; que cette dernière a passé commande à la société SOLOMAT de la modification des passerelles pour un coût de 216 000 F HT le 9 octobre 1995 et lui a versé un acompte de 78 148,80 F TTC ; qu’après avoir effectué les travaux, réceptionnés le 31 janvier 1996 par la SNC SOGEA ATLANTIQUE, la société SOLOMAT a présenté sa facture à la société PORTAL pour le règlement du solde de sa commande, soit 182 347,20 F ; que si l’ENSTIM a réglé cette somme directement à la société PORTAL, celle-ci, en règlement judiciaire, n’en a pas assuré le paiement à la société SOLOMAT ;

Considérant, d’une part, qu’il est constant que ni la société PORTAL, attributaire du lot " verrières ", pour le compte de laquelle est intervenu la requérante, ni la SNC SOGEA ATLANTIQUE, mandataire commun des entreprises ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’ont présenté au maître de l’ouvrage, pour agrément, la société SOLOMAT en qualité de sous-traitante des travaux de réparation du chemin de roulement incombant à la société PORTAL ; que, par suite, la société SOLOMAT, sous-traitante de la société PORTAL, ne saurait obtenir le paiement direct desdits travaux par l’ENSTIM, maître de l’ouvrage, qui ne l’avait pas accepté comme sous-traitante, et dont les conditions de paiement du contrat de sous-traitance n’avaient pas été agréées ;

Considérant, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maître de l’ouvrage - qui pouvait légitimement penser que la présence de la société SOLOMAT sur le chantier s’effectuait dans le cadre des travaux et fournitures pour lesquels elle était agréée - ait eu connaissance de l’intervention effective sur le chantier de la société SOLOMAT pour réparer les désordres incombant à la société PORTAL, ni qu’il ait collaboré avec elle de façon effective sur le chantier ou qu’il ait entretenu avec elle des relations directes et caractérisées dans le cadre de l’exécution desdits travaux ; qu’ainsi, en ne demandant pas lui-même l’exécution des formalités requises par les dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société SOLOMAT ; que, dès lors, la société SOLOMAT n’est pas fondée à demander la condamnation de l’ENSTIM à lui payer la somme litigieuse ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société SOLOMAT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui n’a pas porté une appréciation erronée sur les faits de la cause, a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’ENSTIM, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société SOLOMAT la somme qu’elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre de ces dispositions, de condamner la société SOLOMAT à payer à l’ENSTIM une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOLOMAT est rejetée.

Article 2 : La société SOLOMAT versera une somme de mille euros (1 000 euros) à l’Ecole Nationale Supérieure de Technique Industrielle et des Mines de Nantes (ENSTIM) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l’Ecole Nationale Supérieure de Technique Industrielle et des Mines de Nantes (ENSTIM) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOLOMAT, à l’Ecole Nationale Supérieure de Technique Industrielle et des Mines de Nantes (ENSTIM) et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2609