Cour administrative d’appel de Nantes, 26 mars 2004, n° 02NT00163, Gérard T.

Les emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, sauf dérogation prévue par une loi, et qu’ainsi, les emplois qui peuvent être pourvus par des agents recrutés par contrat, ne peuvent être, sauf pour les exceptions expressément prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, occupés que par des agents contractuels recrutés par la voie de contrats à durée déterminée.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 02NT00163

M. Gérard T.

M. SALUDEN
Président de chambre

M. GEFFRAY
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 février 2004
Lecture du 25 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2002, présentée pour M. Gérard T., par Me MOMMEE, avocat au barreau de La Rochelle ;

M. T. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-181 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 novembre 1997 par laquelle le chef d’établissement support du groupement d’établissements (GRETA) de Vendée-Atlantique a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat d’enseignement et, d’autre part, à la condam-nation de l’Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation dudit préjudice ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 22 867,35 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 049 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat à durée déterminée de M. T., recruté le 1er septembre 1994 par le GRETA de Vendée-Atlantique en qualité de formateur, a été renouvelé dans les mêmes conditions, par contrats conclus pour l’année 1995 et pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 août 1996 ; que, par décision du 16 juillet 1996, le chef d’établissement support du GRETA de Vendée-Atlantique a refusé de renouveler son contrat de travail ; que, par jugement du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 novembre 1997 par laquelle le chef d’établissement support du GRETA de Vendée-Atlantique a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat d’enseignement et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation dudit préjudice ; que M. T. interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, dès lors que le Tribunal administratif de Nantes n’aurait pas répondu au moyen tiré de ce que M. T. aurait occupé un emploi permanent par l’effet de contrats successifs, manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse." ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : "Les emplois permanents de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre 1er du statut général : ...2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; 3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’Etat dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’Etat ; ...6° Les emplois occupés par les maîtres d’internat et surveillant d’externat des établissements d’enseignement ;" ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : "Par dérogation au principe posé à l’article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents à temps complet d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n’ayant pas le statut de fonctionnaire." ; qu’enfin, aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Dans les autres cas, le contrat ou l’engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l’alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu’ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l’engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l’engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date le contrat ou l’engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse." ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, sauf dérogation prévue par une loi, et qu’ainsi, les emplois qui peuvent être pourvus par des agents recrutés par contrat, ne peuvent être, sauf pour les exceptions expressément prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, occupés que par des agents contractuels recrutés par la voie de contrats à durée déterminée ;

Considérant que si M. T. soutient que la durée de son contrat était devenue indéterminée, dès lors que son contrat entre dans l’une des situations prévues aux dispositions précitées de l’article 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’intéressé a, en tant qu’agent non titulaire de l’Etat, refusé d’être titularisé au sens des dispositions précitées de cet article ou qu’il a été recruté en application des dispositions précitées de l’article 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et de l’article 5 de la loi du 11 janvier 1984 auxquels renvoient celles de l’article 8 ; que, dans ces conditions, M. T. ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; que ni le renouvellement du contrat initial à durée déterminée de M. T., ni l’occupation par l’intéressé d’un emploi correspondant à un besoin permanent n’ont pu avoir pour effet de transformer le contrat de M. T. en contrat à durée indéterminée ; qu’ainsi, la décision prise par le directeur du GRETA de Vendée-Atlantique mettant fin au contrat de M. T. ne constitue pas un licenciement ; que, dès lors, M. T. ne saurait invoquer les dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 qui exigent la motivation du licenciement d’un agent non titulaire de l’Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée de ne pas renouveler le contrat de M. T. n’entrait dans aucun des cas où, en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, une décision administrative défavorable doit être motivée ;

Considérant, enfin, qu’en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. T. en raison d’une baisse de l’activité de la filière audio-visuelle dans laquelle il exerçait son enseignement, le chef de l’établissement support du GRETA de Vendée-Atlantique n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de l’intérêt du service et des besoins du GRETA ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité :

Considérant qu’en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation du licenciement de M. T., les conclusions de celui-ci tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 22 867,35 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. T. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard T. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard T. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2605