Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 253763, Coordination nationale infirmière

La coordination nationale "infirmière", dont l’objet est de défendre les droits et intérêts des infirmiers, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des délibérations des jurys régionaux dressant les listes régionales des aides-opératoires et aides-instrumentistes ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévue à l’article L. 4311-13 du code de la santé publique, en vue de pouvoir accomplir des actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une opération chirurgicale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 253763, 263359

COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE

M. Falcone
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 avril 2004
Lecture du 19 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 253763, l’ordonnance en date du 22 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE ;

Vu la demande, enregistrée le 21 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, dont le siège est 270, boulevard Sainte-Marguerite à Marseille (13009), tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations des jurys régionaux dressant les listes des candidats ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l’article L. 4311-13 du code de la santé publique ;

Vu 2°), sous le n° 263359, l’ordonnance en date du 5 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 8 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE ;

Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, dont le siège est 270, boulevard Sainte-Marguerite à Marseille (13009), tendant à l’annulation des délibérations des jurys régionaux dressant les listes des candidats ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l’article L. 4311-13 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Falcone, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, dont l’objet est de défendre les droits et intérêts des infirmiers, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des délibérations des jurys régionaux dressant les listes régionales des aides-opératoires et aides-instrumentistes ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévue à l’article L. 4311-13 du code de la santé publique, en vue de pouvoir accomplir des actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une opération chirurgicale ; que, par suite, ses deux requêtes dirigées contre ces délibérations sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, qui justifie leur rejet sans qu’il soit besoin de les attribuer aux tribunaux administratifs normalement compétents pour les juger ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, au ministre de la santé et de la protection sociale et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

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