Conseil d’Etat, référé, 7 avril 2004, n° 266085, Epoux K.

Si la possibilité d’exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses constitue une liberté fondamentale, il n’apparaît pas qu’à la date de la présente décision une atteinte illégale à une telle liberté puisse dans la présente espèce, compte tenu des assurances et indications données par le directeur des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale, être relevée à l’encontre de l’Etat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 266085

Epoux K.

Ordonnance du 7 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. et Mme K. ; ils demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 22 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à enjoindre au chef d’établissement et aux enseignants de la classe de 6ème B du collège Faesch de Thann, de permettre à leur fille, Hilal, d’assister aux cours avec ses camarades de classe ;

2°) d’ordonner, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, au chef d’établissement et aux enseignants de la classe de 6ème B du collège Faesch de permettre à leur fille d’assister aux cours avec ses camarades de classe ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l’ordonnance est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne répond pas au moyen tiré de l’atteinte portée au droit à l’éducation de Mlle Hilal K. ; que le juge des référés a, en outre, commis une erreur de droit en prenant en compte des considérations d’ordre public pour justifier l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu’il y a urgence, l’année scolaire étant largement entamée ; qu’une atteinte grave est portée au droit à l’éducation de Mlle K. ; que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que d’une part, un accord avait été conclu avec le chef d’établissement permettant à la jeune fille d’assister aux cours avec un foulard noué derrière la tête et que d’autre part, l’exclusion de la classe, fondée sur des motifs tirés de l’appartenance religieuse de Mlle K., est discriminatoire ;

Vu les observations complémentaires enregistrées le 31 mars 2004, présentées pour les époux K. ; ils reprennent les mêmes moyens et les mêmes conclusions ; ils ajoutent que l’exclusion de sa classe de Mlle K. porte atteinte à sa liberté religieuse ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er mars 2004, présenté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que les conditions de scolarisation de Mlle K., qui bénéficie d’un suivi pédagogique individuel au sein de l’établissement, ne portent pas d’atteinte grave à son droit à l’éducation ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 avril 2004, présenté pour les époux K. ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent notamment que la jeune Hilal, exclue des cours collectifs, ne saurait être regardée comme étant en mesure de suivre une scolarité normale ;

Vu, enregistrés les 5 et 7 avril 2004, les documents produits par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu, enregistré le 7 avril 2004, le mémoire présenté pour les époux K., qui persistent dans les conclusions de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, les époux K., d’autre part, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. ;

Vu le procès verbal de l’audience publique du 3 avril 2004 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représentant de M. et Mme K. ;
- les représentants le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :

Considérant que la jeune Hilal K., née en 1992 de nationalité turque, exclue le 6 janvier 2004 d’un collège de Thann a été admise dans un autre collège de la même ville le 10 février 2004 ; qu’à cette occasion l’administration, l’intéressée et sa famille étaient convenues des conditions dans lesquelles Hilal pourrait être admise à porter un " foulard " ; que toutefois, à compter du 10 mars 2004, à la suite notamment de l’opposition d’enseignants qui contestaient la façon dont Hilal portait, en fait, ce " foulard ", celle-ci tout en demeurant accueillie dans l’établissement n’a plus été admise dans les salles de cours avec les élèves de sa classe ; que M. et Mme K. ont alors engagé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative une action tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes dispositions pour que leur fille puisse suivre une scolarité normale ;

Considérant en premier lieu qu’au cours de l’audience tenue le samedi 3 avril 2004 par le juge des référés du Conseil d’Etat, les deux parties sont convenues que la situation de fait actuelle ne devait pas se prolonger et que, sauf à engager une procédure disciplinaire si elle estimait que la tenue de l’enfant excédait les limites de la liberté d’expression des convictions religieuses, l’administration de l’éducation nationale devait prendre toutes dispositions pour que la jeune Hilal soit admise dans les salles de cours ;

Considérant en second lieu qu’au cours de la même audience le directeur des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale a précisé de façon détaillée les caractéristiques des tenues vestimentaires qui pourraient être regardées par l’administration, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiées par la liberté d’expression des convictions religieuses ; qu’il a indiqué que sous réserve que ces modalités soient observées, la jeune Hilal pourrait suivre une scolarité normale ; qu’ainsi qu’il en avait été convenu au cours de l’audience, - et alors qu’à l’issue de celle-ci, le juge des référés avait décidé, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction - le directeur des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale a communiqué le 5 avril à l’avocat des requérants - lesquels n’étaient pas présents à l’audience non plus d’ailleurs qu’à celle tenue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg- un document écrit confirmant et réitérant ces indications et a versé cette pièce au dossier de l’instance pendante devant le juge des référés ; que le 7 avril, le directeur des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale a, selon les mêmes modalités que le 5 avril, communiqué à l’avocat des requérants un mémoire complémentaire précisant et interprétant le précédent ; que toutefois, en cet état, les époux K. ont par un nouveau mémoire, fait connaître qu’ils persistaient dans leurs conclusions initiales ; qu’ainsi l’instance engagée devant le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être regardée comme devenue sans objet ; qu’il y a lieu dès lors de statuer sans autre délai sur la requête ;

Considérant que la mise en oeuvre par le juge des référés du pouvoir d’injonction qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu’une atteinte " manifestement illégale " ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que si la possibilité d’exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses constitue une liberté fondamentale, il n’apparaît pas qu’à la date de la présente décision une atteinte illégale à une telle liberté puisse dans la présente espèce, compte tenu des assurances et indications données par le directeur des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale, être relevée à l’encontre de l’Etat ;

Considérant dès lors que les conclusions à fins d’injonction des époux K. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des époux K. tendant à ce que l’Etat leur verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros que les époux K. demandent sur ce fondement soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des époux K. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux K. et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 7 avril 2004

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2510