Conseil d’Etat, 5 avril 2004, n° 249644, Daniel A.

En vertu des dispositions, respectivement, de l’article 1599 B du code général des impôts et de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont assises et recouvrées selon les mêmes règles que la taxe locale d’équipement ; que la taxe locale d’équipement dont le fait générateur est la délivrance d’un permis de construire est, aux termes du I de l’article 1723 quater du code général des impôts, "due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire", ce redevable pouvant, toutefois, en vertu de l’article 1723 quinquies du même code, en obtenir la décharge "s’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire" ; qu’en vertu des dispositions du II de l’article 1723 quater, la taxe ou le complément de taxe éventuellement exigibles "en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation", et dont le fait générateur est constitué par le constat d’une telle construction, est due par "le constructeur" ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque sont édifiées les constructions autorisées par un permis de construire non encore atteint par la péremption prévue à l’article R. 421-38 du code de l’urbanisme, d’une part, ces constructions n’ont pas, quel qu’en soit l’auteur, été réalisées "sans autorisation", au sens des dispositions susmentionnées du II de l’article 1723 quater du code général des impôts, et ne sont donc pas génératrices d’une charge de taxe locale d’équipement imposable au seul "constructeur", en cette qualité, d’autre part, la taxe dont la charge est née de la délivrance du permis de construire est due par le bénéficiaire de ce permis si celui-ci n’a pas fait l’objet d’un transfert, alors même qu’il n’est pas l’auteur des constructions, ce permis n’étant pas resté sans "suite", au sens des dispositions susmentionnées de l’article 1723 quinquies du code général des impôts.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249644

M. A.

M. Fabre
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mars 2004
Lecture du 5 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Daniel A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a remis à sa charge la somme de 34 085 F dont le trésorier principal de Rambouillet lui a réclamé le paiement, par avis du 23 juillet 1991, au titre de la taxe locale d’équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. A.,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Paris que M. A., à qui le maire de la commune de Perray-en-Yvelines a, par arrêté du 8 mars 1990, accordé un permis de construire autorisant l’édification, sur un terrain situé dans cette commune, de deux maisons d’habitation et d’un immeuble de quatre studios, a, par des actes notariés passés les 7 et 8 août, 2 octobre et 7 décembre 1990, cédé, par lots comportant, chacun, une quote-part de copropriété du terrain et des équipements assurant sa viabilité et le droit à construire l’un des logements privatifs autorisés par le permis, à six acquéreurs distincts, qui ont, par la suite, fait édifier les constructions en se conformant au permis, sans que, toutefois, celui-ci leur eût été transféré ; que le trésorier principal de Rambouillet a, par un avis du 23 juillet 1991, notifié à M. A. qu’à raison du permis de construire qui lui avait été délivré, une somme, liquidée à 34 085 F par le directeur départemental de l’équipement, était à sa charge, au titre de la taxe locale d’équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que M. A. a contesté le bien-fondé de l’établissement de ces taxes à son nom, en faisant valoir qu’il n’avait, lui-même, réalisé aucune construction ; que le tribunal administratif de Versailles lui a, par jugement du 25 avril 2000, accordé la décharge de ces taxes ; que sur appel du ministre de l’équipement, des transports et du logement, la cour administrative d’appel a, par l’arrêt du 13 juin 2002 contre lequel se pourvoit M. A., annulé ce jugement et remis à sa charge les droits litigieux ;

Considérant qu’en vertu des dispositions, respectivement, de l’article 1599 B du code général des impôts et de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont assises et recouvrées selon les mêmes règles que la taxe locale d’équipement ; que la taxe locale d’équipement dont le fait générateur est la délivrance d’un permis de construire est, aux termes du I de l’article 1723 quater du code général des impôts, "due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire", ce redevable pouvant, toutefois, en vertu de l’article 1723 quinquies du même code, en obtenir la décharge "s’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire" ; qu’en vertu des dispositions du II de l’article 1723 quater, la taxe ou le complément de taxe éventuellement exigibles "en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation", et dont le fait générateur est constitué par le constat d’une telle construction, est due par "le constructeur" ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque sont édifiées les constructions autorisées par un permis de construire non encore atteint par la péremption prévue à l’article R. 421-38 du code de l’urbanisme, d’une part, ces constructions n’ont pas, quel qu’en soit l’auteur, été réalisées "sans autorisation", au sens des dispositions susmentionnées du II de l’article 1723 quater du code général des impôts, et ne sont donc pas génératrices d’une charge de taxe locale d’équipement imposable au seul "constructeur", en cette qualité, d’autre part, la taxe dont la charge est née de la délivrance du permis de construire est due par le bénéficiaire de ce permis si celui-ci n’a pas fait l’objet d’un transfert, alors même qu’il n’est pas l’auteur des constructions, ce permis n’étant pas resté sans "suite", au sens des dispositions susmentionnées de l’article 1723 quinquies du code général des impôts ;

Considérant qu’il suit de là qu’en jugeant que la circonstance que les constructions autorisées par le permis de construire à lui délivré le 8 mars 1990 ont été réalisées par les acquéreurs des lots en lesquels il avait divisé le terrain d’assiette n’était pas de nature, en l’absence d’un transfert du permis aux noms de ceux-ci, à lui retirer la qualité de redevable des taxes litigieuses, la cour administrative d’appel, contrairement à ce que soutient M. A., n’a pas commis d’erreur de droit ; que M. A., dès lors, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A., au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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