Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 253751, Syndicat CGT de la Caisse française de développement

La décision attaquée, prise sur le fondement de l’article 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, et qui porte approbation par le ministre de l’économie et des finances de la décision du directeur général de la Caisse française de développement fixant le statut du personnel de cet établissement public, a le caractère d’un acte de tutelle. Il ne saurait donc être rangé dans la catégorie des actes réglementaires des ministres dont le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Une telle décision produit ses effets, quelle que soit l’étendue géographique des affectations des personnels de la Caisse française de développement régis par ce statut, au siège de cet établissement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 253751

SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

M. Christnacht
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2004
Lecture du 17 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2003, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, dont le siège est 35, rue Boissy d’Anglas à Paris Cedex 08 (75379) ;

Vu la demande enregistrée le 3 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 5 août 1996 par lequel le ministre de l’économie et des finances, abrogeant l’arrêté du 3 juillet 1959, a approuvé le statut du personnel de la Caisse française de développement et d’autre part à condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié ;

Vu le décret n° 92-1176 du 30 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d’Etat la requête par laquelle le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 août 1996 par lequel le ministre de l’économie et des finances a approuvé le statut du personnel de la Caisse française de développement fixé par son directeur général ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (.) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu’après avis du Conseil d’Etat (.) ; 5° Des recours dirigés contre des actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif" ;

Considérant que la décision attaquée, prise sur le fondement de l’article 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, et qui porte approbation par le ministre de l’économie et des finances de la décision du directeur général de la Caisse française de développement fixant le statut du personnel de cet établissement public, a le caractère d’un acte de tutelle ; qu’il ne saurait donc être rangé dans la catégorie des actes réglementaires des ministres dont le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu’une telle décision produit ses effets, quelle que soit l’étendue géographique des affectations des personnels de la Caisse française de développement régis par ce statut, au siège de cet établissement ; que, par suite, son champ d’application ne s’étend pas au-delà du ressort du tribunal administratif de Paris dans lequel se situe ce siège social ; qu’il suit de là, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis la requête au Conseil d’Etat n’a pas l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête tendant à l’annulation de cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2470