Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 250500, Christian B.

L’inscription et le classement des conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au tableau d’avancement au grade de premier conseiller doivent être fondés sur la valeur professionnelle de chacun des magistrats promouvables telle qu’elle résulte notamment de leurs notes et des appréciations portées par les chefs de juridiction. Ainsi qu’il est dit au dernier alinéa de l’article 15 du décret du 14 février 1959 il ne peut être tenu compte de l’ancienneté des candidats promouvables que pour départager, le cas échéant, les candidats d’égal mérite.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250500

M. B.

Mme Leroy
Rapporteur

M. Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2004
Lecture du 10 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Christian B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 19 juillet 2002 du président de la République portant inscription au tableau d’avancement au grade de premier conseiller du corps des conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel pour l’année 2002, en tant qu’il ne le classe qu’à la 31ème place du tableau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-2 du code de justice administrative : "Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les conseillers qui justifient de quatre années de services effectifs dans le corps et ont atteint le 7ème échelon de leur grade" ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 234-1 du code de justice administrative : "L’avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d’avancement. Le tableau est établi sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel" ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-1 et R. 234-7 du code de justice administrative que les dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 et notamment de son article 15 sont applicables pour l’établissement des tableaux d’avancement de grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’aux termes de cet article 15 du décret du 14 février 1959 : "Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. (.) Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté" ; qu’il résulte de ces dispositions que l’inscription et le classement des conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au tableau d’avancement au grade de premier conseiller doivent être fondés sur la valeur professionnelle de chacun des magistrats promouvables telle qu’elle résulte notamment de leurs notes et des appréciations portées par les chefs de juridiction ; qu’ainsi qu’il est dit au dernier alinéa de l’article 15 précité du décret du 14 février 1959 il ne peut être tenu compte de l’ancienneté des candidats promouvables que pour départager, le cas échéant, les candidats d’égal mérite ;

Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal de la séance du 18 juin 2002 au cours de laquelle le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel a arrêté sa proposition pour l’établissement du tableau d’avancement au grade de premier conseiller au titre de l’année 2002, que l’appréciation sur la manière de servir du requérant a seule été prise en compte - ainsi d’ailleurs qu’il en a été pour l’inscription et le classement des autres magistrats intéressés - pour décider de le classer au 31ème rang dudit tableau ; que, par ailleurs, il n’y a pas eu lieu de recourir au critère de l’ancienneté pour le départager d’un candidat de mérite jugé égal ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les documents fournis au conseil supérieur auraient comporté des erreurs quant à la date à laquelle M. B. avait rempli les conditions pour être promu au grade de premier conseiller et quant à son ancienneté est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du tableau d’avancement contesté ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2458