Conseil d’Etat, 25 février 2004, n° 248322, Syndicat national des cadres hospitaliers

Aucune disposition légale n’imposait aux autorités investies du pouvoir de nomination l’obligation de recueillir sur cette candidature l’avis du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sous l’autorité duquel était placé le titulaire de l’emploi concerné.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248322

SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS

M. Hourdin
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 février 2004
Lecture du 25 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, dont le siège est 1, place du Parvis Notre-Dame à Paris (75004), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mai 2002 par lequel le Premier ministre et le ministre de l’emploi et de la solidarité ont nommé M. Hervé G. en qualité de chef de service à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité pour une période de trois ans ;

2°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er modifié du décret susvisé du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’Etat : "Toute vacance d’emploi de chef de service (.) des administrations centrales (.), constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l’objet d’un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République Française. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidature à l’emploi considéré sont transmises au Premier ministre, au ministre intéressé et au ministre chargé de la fonction publique. La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans" ;

Considérant que, par un avis publié au Journal officiel du 26 janvier 2002, un emploi de chef de service a été déclaré vacant à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de l’emploi et de la solidarité ; que, conformément aux dispositions précitées du décret du 19 septembre 1955, cet avis de vacance prévoyait que les candidatures à cet emploi devaient être transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication dudit avis au Journal officiel, aux services du Premier ministre, au ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et au ministère de l’emploi et de la solidarité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Hervé G., administrateur civil hors classe, a fait acte de candidature à cet emploi auprès du ministre de l’emploi et de la solidarité ; que si le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS soutient que cette candidature a été présentée après l’expiration du délai mentionné dans l’avis de vacance, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la nomination de l’intéressé, dès lors que le délai de trente jours prévu par le décret précité du 19 septembre 1955, s’il a pour effet d’interdire aux autorités investies du pouvoir de nomination de procéder à une nomination avant qu’il ne soit expiré, n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité des candidatures présentées hors délai ;

Considérant qu’aucune disposition légale n’imposait aux autorités investies du pouvoir de nomination l’obligation de recueillir sur cette candidature l’avis du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sous l’autorité duquel était placé le titulaire de l’emploi concerné ; qu’enfin, si la candidature de M. G. n’a pas été transmise aux services du Premier ministre et au ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la méconnaissance de cette formalité n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la nomination de M. G. en qualité de chef de service, prononcée par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’emploi et de la solidarité, en date du 3 mai 2002, serait intervenue à la suite d’une procédure irrégulière ne peuvent être accueillis ; que le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2436