Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 258369, Société d’économie mixte de la Lozère

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que dès le 7 décembre 2001 était intervenue la signature de l’avenant, ce qui privait d’objet, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de cette signature au regard des conditions posées par l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, la demande de suspension de la délibération autorisant la signature de cet avenant.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 258369, 258465

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE (SELO)
SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE

M. Lenica
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 janvier 2004
Lecture du 9 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°) sous le n° 258369 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE, dont le siège se trouve 14 boulevard Henri-Bourillon, à Mende cedex (48001) représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE demande au Conseil d’Etat :

a) d’annuler l’ordonnance du 23 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu la délibération du 23 novembre 2001 par laquelle le conseil syndical du syndicat intersyndical pour l’aménagement du Mont Lozère a autorisé son président à signer un avenant n° 3 à la convention de délégation de service public dont elle est titulaire depuis le 15 décembre 1999 ;

b) de condamner l’association LOVIV à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Début des visasVu 2°) sous le n° 258465 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE, dont le siège se trouve à la mairie de Villefort (48800), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 23 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu la délibération du 23 novembre 2001 par laquelle le conseil syndical du SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE a autorisé son président à signer un avenant n° 3 à la convention de délégation de service public dont elle est titulaire depuis le 15 décembre 1999 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE (SELO), de Me Odent, avocat du syndicat intersyndical pour l’aménagement du Mont Lozère et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l’association LOVIV,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n°s 258369 et 258465 sont dirigées contre la même ordonnance rendue le 23 juin 2003 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l’association "Monts Lozère, Village, Vallées", dite LOVIV, a demandé le 23 mai 2003 au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l’exécution de la délibération du 23 novembre 2001 par laquelle le conseil syndical du SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE a autorisé son président à signer un avenant n°3 à la convention de délégation de service public dont est titulaire la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE depuis le 15 décembre 1999 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de cette délibération par une ordonnance en date du 23 juin 2003, dont la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE et le SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE demandent l’annulation ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que dès le 7 décembre 2001 était intervenue la signature de l’avenant, ce qui privait d’objet, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de cette signature au regard des conditions posées par l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, la demande de suspension de la délibération autorisant la signature de cet avenant ; qu’ainsi, en accueillant une demande irrecevable, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que son ordonnance du 23 juin 2003 doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par l’association LOVIV ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit-ci dessus, l’avenant au contrat de délégation de service public ayant été signé avant l’introduction de la requête tendant à la suspension de la délibération du 23 novembre 2001 autorisant cette signature, la demande présentée par l’association LOVIV, dirigée contre une décision entièrement exécutée, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE et le SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l’association LOVIV la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE tendant à ce que l’association LOVIV soit condamnée à lui verser la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance en date du 23 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l’association LOVIV devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE, du SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE et de l’association LOVIV tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA LOZERE, au SYNDICAT INTERSYNDICAL POUR L’AMENAGEMENT DU MONT LOZERE, à l’association LOVIV et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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