Tribunal administratif de Nancy, 2 mars 2004, n° 031105, Préfet des Vosges

Si, en vertu des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural, notamment la mise sur le marché et, en conséquence, l’utilisation par l’utilisateur final des produits, au nombre desquels figurent les produits phytopharmaceutiques susmentionnés à base d’imidaclopride ou de friponil, respectivement dénommés, "Gaucho" et "Régent TS", sont subordonnés à la détention d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l’agriculture, laquelle autorisation a notamment pour objet de garantir l’innocuité des produits à l’égard de la santé publique, des utilisateurs des cultures et des animaux dans les conditions d’emploi prescrites, et de permettre que soit interdite l’utilisation de produits présentant un risque pour l’environnement, ces dispositions n’ont pas retiré aux maires, lorsqu’ils justifient de circonstances propres à la localité, la possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale qu’ils tiennent de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY

N° 031105

PREFET DES VOSGES

M. Commenville
Rapporteur

M. Wiernasz
Commissaire du Gouvernement

Audience du 27 janvier 2004
Lecture du 2 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Nancy

(2ème chambre)

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2003 au greffe du tribunal sous le n° 031105 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2003, présentés par le PREFET DES VOSGES ;

Le PREFET demande que le tribunal annule l’arrêté en date du 13 mars 2003 (AR 005-03) par lequel le maire de Fremifontaine a décidé d’interdire, du 15 avril au 31 mai sur le territoire de la commune de Fremifontaine, l’emblavement des surfaces dédiées aux cultures arables au moyen de semences de tournesol ou de maïs enrobées par des produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride ou de friponil et condamne la commune de Fremifontaine à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de M. Commenville,
- les observations de Mme Belgrand, attaché, pour le préfet des Vosges,
- les observations de Me Funke, avocat substituant Me Fau, pour la commune de Fremifontaine,
- et les conclusions de M. Wiernasz, commissaire du gouvernement ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le PREFET DES VOSGES défère au tribunal administratif, en vue de voir prononcer son annulation pour illégalité, l’arrêté en date du 13 mars 2003, par lequel le maire de Fremifontaine a interdit, du 15 avril au 31 mai sur le territoire de la commune de Fremifontaine, l’emblavement des surfaces dédiées aux cultures arables au moyen de semences de tournesol ou de maïs enrobées par des produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride ou de fipronil ;

Considérant que si, en vertu des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural, notamment la mise sur le marché et, en conséquence, l’utilisation par l’utilisateur final des produits, au nombre desquels figurent les produits phytopharmaceutiques susmentionnés à base d’imidaclopride ou de friponil, respectivement dénommés, "Gaucho" et "Régent TS", sont subordonnés à la détention d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l’agriculture, laquelle autorisation a notamment pour objet de garantir l’innocuité des produits à l’égard de la santé publique, des utilisateurs des cultures et des animaux dans les conditions d’emploi prescrites, et de permettre que soit interdite l’utilisation de produits présentant un risque pour l’environnement, ces dispositions n’ont pas retiré aux maires, lorsqu’ils justifient de circonstances propres à la localité, la possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale qu’ils tiennent de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, toutefois, que pour interdire dans les conditions susmentionnées sur le territoire de la commune de Fremifontaine, l’emblavement du 15 avril au 31 mai, des surfaces dédiées aux cultures arables au moyen de semences de tournesol ou de maïs enrobées par des produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride ou de friponil, le maire de Fremifontaine s’est exclusivement fondé, pour justifier de circonstances locales particulières, sur le fait qu’il existe sur le territoire de la commune une activité d’apiculture nécessaire à l’économie locale, sur les "caractéristiques agronomiques du territoire communal [où] sont spécialement pratiquées des cultures de maïs et de tournesol qui peuvent être visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs durant leur période de floraison si celle-ci intervient en période d’activité apicole" et sur la circonstance que, sur le territoire de la commune, la période de floraison des cultures susmentionnées s’étend du 15 juin au 15 août impliquant un semis antérieurement intervenu du 15 avril au 31 mai ; que de telles considérations, contrairement à la présentation qui en est faite, ne sauraient être regardées comme constituant des circonstances propres à la commune de Fremifontaine qui seraient de nature à justifier légalement l’intervention de mesures de police générale plus restrictives que celles qui résultent, d’une part, de l’autorisation de vente de l’insecticide "Gaucho", pour le traitement des semences de maïs, accordée le 6 février 1992 et renouvelée pour 10 ans le 21 janvier 2002, et, d’autre part, de l’autorisation provisoire de vente de la spécialité "Régent TS", alors en vigueur, en date du 17 mai 2000 ; qu’il s’ensuit que le PREFET DES VOSGES est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué le maire de Fremifontaine a excédé les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et qu’en conséquence ledit arrêté, qui pour ce motif est illégal, doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fremifontaine doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du PREFET DES VOSGES ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté AR005-03 du maire de Fremifontaine, en date du 13 mars 2003, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fremifontaine et du PREFET DES VOSGES tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Notification du présent jugement sera faite au PREFET DES VOSGES et à la commune de Fremifontaine.

Copie pour information sera adressée au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à Me Fau, avocat.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2377