En vertu des dispositions précitées de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article R. 921-5, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 02NC01017
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
M. G.
M. KINTZ
Président
M. DEWULF
Rapporteur
M. TREAND
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 4 décembre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège est 9, rue Hamelin à Paris Cedex 16 (75783), et pour M. Philippe G., par la SCP Gandar & Pate, avocats ;
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et M. Philippe G. demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 02-02417 du 19 juillet 2002 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à faire procéder par tout moyen à l’exécution du jugement du 6 novembre 1995 et à condamner l’Etat à leur verser la somme de 55 147,44 € représentant le solde de la somme restant due ;
2°) de renvoyer leur demande au Tribunal administratif de Strasbourg afin que le recours soit instruit, conformément aux dispositions de l’article R.921-6 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de faire procéder par l’Etat Français, par tous moyens et en particulier sous astreinte, au paiement du solde de la décision prononcée soit 55 147,44 € et à condamner l’Etat à leur verser une somme de 2.286,74 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
l’irrecevabilité pour tardiveté de leur requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg leur a été opposée à tort ;
l’Etat n’a justifié que du règlement du principal et pas des intérêts ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2003 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Le ministre demande le rejet de la requête ;
Il soutient que le jugement en date du 6 novembre 1995 a été entièrement exécuté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2003 :
le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,
et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de M. G. tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 novembre 1995 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 921-6 du code de justice administrative : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle...." ;
Considérant que le président du Tribunal administratif de Strasbourg a pris le 3 juin 2002 une décision de classement de la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de M. G., enregistrée le 23 janvier 2002 au greffe du tribunal, au motif que le jugement rendu le 6 novembre 1995 par ladite juridiction avait été entièrement exécuté ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision a été réceptionnée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et M. G. respectivement les 5 et 4 juin 2002 ; qu’il s’en suit que la demande d’ouverture d’une procédure juridictionnelle, qui était donc recevable jusqu’au samedi 6 juillet 2002, était recevable jusqu’au lundi 8 juillet 2002 ; que dès lors, si la demande de M. G. était tardive, celle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne l’était pas ; que, par suite, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardive, et par suite irrecevable, la requête de demande d’exécution du jugement du 6 novembre 1995 ;
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article R. 921-5, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ; que, par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 8 juillet 2002 dans le délai d’un mois prévu par ces dispositions ainsi qu’il vient d’être dit, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS conteste la mesure de classement en date du 3 juin 2002 et affirme que le jugement du tribunal administratif en date du 6 novembre 1995 n’a pas été entièrement exécuté ; qu’elle sollicite ainsi, dans les délais susmentionnés, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle ; qu’il y a lieu de procéder à cette ouverture ; que s’agissant de l’exécution d’un jugement qui n’a pas été frappé d’appel, les premiers juges sont compétents pour ce faire ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au Tribunal administratif de Strasbourg la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2002 est annulée.
Article 2 : La procédure juridictionnelle est ouverte et l’affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à Monsieur Philippe G. et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2357