Conseil d’État, 25 septembre 1998, ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE

Les associations susnommées soutiennent que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, et, notamment, que l’avis de la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie bio-moléculaire aurait été rendu au vu d’un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait pas d’éléments permettant d’évaluer l’impact sur la santé publique du gène de résistance à l’ampicilline contenu dans les variétés de maïs transgénique faisant l’objet de la demande d’autorisation ; qu’elles invoquent le principe de précaution énoncé à l’article L. 200-1 du code rural et les dispositions tant de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1992 que de l’article 6-1 ajouté au décret susvisé du 18 mai 1981 par le décret du 18 octobre 1993 pris pour l’application de la loi précitée.

Vu la requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE représentée par son directeur général ; l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;

2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/220 du 23 avril 1990 du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, modifié par le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;

Vu l’arrêté du 4 février 1997 du ministre de l’agriculture autorisant la mise sur le marché des semences ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche, dont l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande qu’il soit sursis à l’exécution, a pour objet l’inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France de trois variétés de maïs génétiquement modifié produites par la société Novartis Seeds ;

Sur la recevabilité de l’intervention de l’association Ecoropa France et de M. Vernet :

Considérant que l’association Ecoropa France a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’elle a, par ailleurs, déposé des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ; qu’ainsi l’intervention de cette association et de M. Vernet au soutien des conclusions de la requérante à fin de sursis à exécution dudit arrêté est recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de M. Vernet ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche :

Considérant que les associations susnommées soutiennent que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, et, notamment, que l’avis de la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie bio-moléculaire aurait été rendu au vu d’un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait pas d’éléments permettant d’évaluer l’impact sur la santé publique du gène de résistance à l’ampicilline contenu dans les variétés de maïs transgénique faisant l’objet de la demande d’autorisation ; qu’elles invoquent le principe de précaution énoncé à l’article L. 200-1 du code rural et les dispositions tant de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1992 que de l’article 6-1 ajouté au décret susvisé du 18 mai 1981 par le décret du 18 octobre 1993 pris pour l’application de la loi précitée ; que ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’eu égard par ailleurs à la nature des conséquences que l’exécution de l’arrêté attaqué pourrait entraîner, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire droit aux conclusions de l’association requérante tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;

D E C I D E :

Article premier : L’intervention de l’association Ecoropa France et de M. Vernet est admise.

Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE dirigée contre l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs), il sera sursis à l’exécution de cet arrêté.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article234