Si, postérieurement à l’élection municipale qui, faute d’avoir été contestée, est devenue définitive, l’intéressé a été radié de la liste électorale de la commune, cette circonstance, qui n’entre pas dans les cas où, en application de l’article L. 236 du code électoral, le conseiller municipal est, pour certaines causes survenues postérieurement à son élection, déclaré démissionnaire d’office par le préfet, ne pouvait être utilement invoquée pour contester son élection, le 4 juin 2003, en qualité de maire de la commune.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 259045
Election du maire de la commune de Villiers-aux-Corneilles
Mme C.
M. Lafouge
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 décembre 2003
Lecture du 16 janvier 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Alice C. ; Mme C. demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre l’élection de M. Hervé M. en qualité de maire de la commune de Villiers-aux-Corneilles (Marne) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juin 2003 ;
2°) annule l’élection de M. M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Lafouge, Conseiller d’Etat,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. M. a été élu en mars 2001 membre du conseil municipal de la commune de Villiers-aux-Corneilles ; que si, postérieurement à cette élection qui, faute d’avoir été contestée, est devenue définitive, l’intéressé a été radié de la liste électorale de la commune, cette circonstance, qui n’entre pas dans les cas où, en application de l’article L. 236 du code électoral, le conseiller municipal est, pour certaines causes survenues postérieurement à son élection, déclaré démissionnaire d’office par le préfet, ne pouvait être utilement invoquée pour contester son élection, le 4 juin 2003, en qualité de maire de la commune ; que, dans ces conditions, Mme C. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 4 juin 2003 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice C., à M. Hervé M. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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