Le principe d’impartialité s’oppose à ce que la formation du tribunal administratif appelée à statuer, en tant qu’autorité administrative, sur la demande présentée par un contribuable en vue d’être autorisé à relever appel, au nom de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunal auquel il entend se substituer, comprenne des magistrats qui ont siégé dans la formation juridictionnelle qui a rendu le jugement du tribunal administratif dont l’intéressé souhaite faire appel.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 254839
M. M.
Mme de Clausade
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 décembre 2003
Lecture du 16 janvier 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2003 par laquelle le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à être autorisé à se pourvoir en appel au nom de la communauté d’agglomération de Chartres, contre le jugement du 1er octobre 2002 dudit tribunal rejetant sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2000 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a décidé la création de la communauté de communes de l’Orée de Chartres ;
2°) d’autoriser M. M. à interjeter appel au lieu et place de la communauté d’agglomération de Chartres ;
3°) de condamner l’Etat et la communauté d’agglomération de Chartres à lui verser 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. M.,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d’exercer./ Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé./ Le président de l’établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l’organe délibérant de l’établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l’article L. 5211-1 (...) " ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article : " Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation " ;
Considérant que le principe d’impartialité s’oppose à ce que la formation du tribunal administratif appelée à statuer, en tant qu’autorité administrative, sur la demande présentée par un contribuable en vue d’être autorisé à relever appel, au nom de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunal auquel il entend se substituer, comprenne des magistrats qui ont siégé dans la formation juridictionnelle qui a rendu le jugement du tribunal administratif dont l’intéressé souhaite faire appel ;
Considérant que, par sa décision du 4 février 2003, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. M. tendant, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, à être autorisé à relever appel d’un jugement en date du 1er octobre 2002 du même tribunal, rejetant le recours pour excès de pouvoir, présenté par M. M. au nom de la communauté d’agglomération de Chartres, dirigé contre l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 6 décembre 2000 décidant la création de la communauté de communes de l’Orée de Chartres ; qu’il résulte des termes mêmes de cette décision et de ce jugement que les trois membres du tribunal administratif qui ont pris ladite décision siégeaient lors de la séance du 17 septembre 2002 à l’issue de laquelle a été rendu le jugement contesté ; que, par suite, la décision du 4 février 2003 a été prise dans une formation composée en méconnaissance du principe d’impartialité ; que, dès lors, M. M. est fondé à demander son annulation ;
Sur le bien-fondé de la demande d’autorisation de plaider en appel :
Considérant qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales que la procédure d’autorisation de plaider s’applique en particulier dans le cas où le contribuable souhaite relever appel d’un jugement ; qu’il suit de là qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’une demande d’autorisation en vue de relever appel d’un jugement, au nom d’un établissement public de coopération intercommunale, que si celui-ci a été préalablement saisi d’une demande tendant à ce qu’il exerce lui-même l’action considérée et a refusé ou négligé de l’exercer ; qu’il résulte de l’instruction que M. M. n’a pas formulé, préalablement à la saisine du tribunal administratif d’Orléans, une demande auprès de la communauté d’agglomération de Chartres afin qu’elle fasse appel du jugement mentionné ci-dessus ; qu’ainsi, l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale n’a pas été appelé à se prononcer préalablement sur le principe d’un appel dudit jugement ; que, dès lors, la requête de M. M. tendant à obtenir l’autorisation d’agir au nom de cet établissement ne peut être accueillie ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et la communauté d’agglomération de Chartres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. M. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du tribunal administratif d’Orléans du 4 février 2003 est annulée.
Article 2 : La demande de M. M. tendant à être autorisé à relever appel, au nom de la communauté d’agglomération de Chartres, du jugement rendu le 1er octobre 2002 par le tribunal administratif d’Orléans ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe M., à la communauté d’agglomération de Chartres et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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