Cour administrative d’appel de Paris, 9 octobre 2003, n° 01PA02693, René B.

La location d’un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d’un contrat de crédit-bail.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 01PA02693

M. B.

M. JANNIN
Président

Mme GIRAUDON
Rapporteur

M. HEU
Commissaire du Gouvernement

Séance du 25 septembre 2003
Lecture du 9 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2001, présentée pour M. René B., par Me LACROIX, avocat ; M. B. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 992164 en date du 1er juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SCI DE L’OUEST a été assujettie au titre de l’année 1995 dans les rôles de la commune d’Argenteuil ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de Me LACROIX, avocat, pour M. B.,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de M. B. tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SCI DE L’OUEST a été assujettie au titre de l’année 1995 dans les rôles de la commune d’Argenteuil ;

Considérant qu’aux termes de l’article R*. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier .../ Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ..." ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, des pièces produites devant la cour le 19 novembre 2002, que les services du Trésor public ont adressé à M. B. trois lettres de rappel et un commandement de payer la taxe professionnelle à laquelle la SCI DE L’OUEST a été assujettie au titre de l’année 1995 ; que, par suite, M. B. doit être regardé comme ayant été mis en demeure d’acquitter cette imposition au sens de l’article R*. 197-4 du livre des procédures fiscales précité ; qu’ainsi, il avait qualité pour contester la taxe litigieuse sans avoir à justifier d’un mandat pour agir au nom de la SCI DE L’OUEST ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B. devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ... " ;

Considérant que la location d’un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d’une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 1447 du code général des impôts ; qu’il en va de même lorsqu’un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d’un contrat de crédit-bail ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI DE L’OUEST, locataire d’un ensemble immobilier, à usage d’entrepôts et de bureaux, en vertu d’un contrat de crédit-bail conclu le 19 septembre 1980 avec la société Financière SOFAL, a sous-loué à la même date cet immeuble nu à la société SOREDIV France qui y exerce son activité ; que, par suite, cette sous-location n’a pas à être assujettie à la taxe professionnelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI DE L’OUEST doit être déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°992194 en date du 1er juin 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La SCI DE L’OUEST est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1995 dans les rôles de la commune d’Argenteuil.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2301