Cour administrative d’appel de Paris, 1er octobre 2003, n° 01PA02889, Commune de Fontenay-aux-Roses

Les communes ne peuvent décider d’exercer le droit de préemption que si elles justifient de l’existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain. Elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 01PA02889

COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES

Mme VETTRAINO
Président

M. JARDIN
Rapporteur

M.DEMOUVEAUX
Commissaire du Gouvernement

Séance du 16 septembre 2003
Lecture du 1er octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère Chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2001 et régularisée le 3 septembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P AYACHE, Salama et associés, avocat ; la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé, à la demande de la S.A.R.L. Sina, l’arrêté du 29 octobre 1999 du maire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES décidant la préemption de l’immeuble situé 54, rue Durant-Benech, et 56, avenue du Général Leclerc, et qu’il a ordonné à la commune de FONTENAY-AUX-ROSES de faire constater la nullité de l’acte par lequel elle a acquis ledit immeuble, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- les observations de Me NATAF, avocat, pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES,
- les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré produite le 17 septembre 2003 pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, par la SCP Ayache, Salama et associés, avocat ;

Sur l’appel principal

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la S.A.R.L Sina

Sur la recevabilité de la demande

Considérant qu’aux termes de l’article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, applicable à la date d’enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Paris : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelé à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. " ;

Considérant que le mémoire introductif de première instance de la S.A.R.L. Sina, qui énumérait plusieurs des moyens que la société requérante annonçait avoir l’intention de développer dans une mémoire ampliatif, satisfait aux prescriptions de l’article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors même que ces moyens n’étaient pas assortis des précisions de fait permettant d’en apprécier la portée, lesquelles ont pu être fournies par cette société après l’expiration du délai de recours contentieux ; que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES et tirée de ce qui la demande, insuffisamment motivée, aurait été régularisée tardivement ;

Sur le fond

Considérant qu’aux termes de l’article L. 210.1 du code de l’urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserve foncière dans la cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone . "qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opération d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que les communes ne peuvent décider d’exercer le droit de préemption que si elles justifient de l’existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain et, d’autre part, qu’elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que, pour définir le projet en vue duquel il décidait de préempter l’immeuble situé 54, rue Durand-Benech et 56 avenue du général Leclerc, le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, dans sa décision du 29 octobre 1999, a indiqué que, " dans le cadre de la mise en œuvre du programme local de l’habitat qui insiste sur la nécessité de penser la mixité sociale à l’échelle du quartier et non de la ville ", la commune réaliserait "dix logements à caractère social" pour "favoriser la mixité sociale dans un quartier à dominante pavillonnaire " ; qu’il a ainsi entendu exercer le droit de préemption pour mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, laquelle implique en principe le développement organisé d’une offre de logements adaptée aux besoins propres de chaque catégorie de population ; que, toutefois, alors qu’aucun programme local de l’habitat n’avait été adopté à la date de la décision de préemption, les documents produits par la commune n’établissent pas l’existence à cette date d’actions susceptibles de constituer une telle politique ; que, de surcroît, la commune n’établit pas davantage avoir conçu un projet certain de réalisation de logements sociaux dans l’immeuble préempté ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES a également précisé, dans sa décision du 29 octobre 1999, que "dans le cadre d’une recomposition du tissu urbain impliquant le réaménagement du square Wiesloch", la commune aménagerait le jardin de l’immeuble préempté et l’ouvrirait vers le square ; qu’elle ne produit cependant aucun document permettant d’apprécier la nature exacte de cette opération de "recomposition du tissu urbain", son état d’avancement à la date de la décision de préemption et ses liens avec l’aménagement du jardin de l’immeuble ; qu’ainsi, le caractère certain de la seconde action d’aménagement mentionnée dans la décision du 29 octobre 1999 n’est pas non plus démontré ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé la décision de préemption du 29 octobre 1999 ;

Sur l’appel incident

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant que si la S.A.R.L. Sina doit être regardée comme demandant à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires, elle soulève ainsi un litige distinct de celui introduit par la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, limité à la contestation de l’annulation de la décision du 29 octobre 1999 et de l’injonction prononcée par les premiers juges sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions d’appel incident susanalysées sont par suite irrecevables et doivent êtres rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction

Considérant que la S.A.R.L Sina, compte tenu de l’ensemble de ses écritures d’appel, doit également être regardée comme demandant à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 2 du jugement attaqué, par lequel les premiers juges se sont bornés à faire injonction à la commune de "faire constater la nullité de l’acte par lequel elle a acquis l’immeuble sis 54 rue Durand-Benech et 56 avenue du général Leclerc" ;

Considérant que l’article L.911-1 du code de justice administrative dispose : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution." ;

Considérant que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit implique nécessairement que ce dernier, sauf atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu’il doit ainsi proposer à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien illégalement préempté, et ce à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

Considérant qu’après avoir annulé la décision de préemption du 29 octobre 1999, les premiers juges, dès lors que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES n’avançait aucun élément susceptible de faire obstacle à une telle mesure et qu’ils étaient saisi par la S.A.R.L Sina, acquéreur évincé, de conclusions en ce sens, devaient ordonner à la commune de proposer à la société requérante l’acquisition du bien illégalement préempté ; qu’en prescrivant une mesure d’exécution autre que celle qu’impliquait nécessairement l’annulation de la décision du 29 octobre 1999, ils ont entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il y a lieu pour la cour, saisie des conclusions à fin d’injonction de la S.A.R.L Sina par l’effet dévolutif de l’appel, et alors que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES n’invoque en appel aucune considération particulière s’y opposant à la date du présent arrêt, de faire injonction à la commune de proposer à la S.A.R.L Sina l’acquisition du bien illégalement préempté au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions relatives au mémoire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES enregistré au greffe de la cour le 14 mars 2003

Considérant que le mémoire complémentaire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES enregistré au greffe de la cour le 14 mars 2003 ne contient aucun passage injurieux dont la suppression devrait être ordonnée sur le fondement de l’article L.741-2 du code de justice administrative ; qu’il n’est ainsi à l’origine d’aucun préjudice subi par la société requérante ; que, par ailleurs, l’exemplaire original de ce mémoire, à la différence de l’exemplaire transmis au greffe par télécopie, ne contient aucune page blanche ; que l’ensemble des conclusions de la S.A.R.L Sina relatives au mémoire en cause doit dès lors être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel repris à l’article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES à payer à la S.A.R.L Sina la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 du jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est fait injonction à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES de proposer à la S.A.R.L Sina l’acquisition du bien situé 54 rue Durand-Benech et 56 avenue du Général Leclerc, au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES paiera la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. Sina en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, ensemble le surplus des conclusions présentées devant la cour par la S.A.R.L Sina, sont rejetés.

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