Il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 ainsi que de la règle aujourd’hui codifiée à l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales que l’administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de cette réponse de l’administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Ces dispositions n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration l’obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable. Elles ne peuvent avoir non plus pour effet, lorsque l’administration répond néanmoins à de nouvelles observations du contribuable, de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 243329
SCI LES LOUVIERS II
M. Loloum
Rapporteur
M. Collin
Commissaire du gouvernement
Séance du 3 novembre 2003
Lecture du 28 novembre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 février et 5 juin 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SCI LES LOUVIERS II, dont le siège est 5 rue des Louviers, à Saint-Germain-en-Laye (78100) ; la SCI LES LOUVIERS II demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 11 décembre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir constaté un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1997 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1982 au 30 avril 1986 et, d’autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Boutet, avocat de la SCI LES LOUVIERS II,
les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er mai 1982 au 30 avril 1986, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 1 022 685 F en ce qui concerne les droits et de 223 574 F en ce qui concerne les pénalités ont été réclamés à la SCI LES LOUVIERS II ; que, sur réclamation de la société, l’administration lui a accordé, par décision du 30 août 1988 notifiée par lettre du 30 septembre 1998, un dégrèvement en droits de 232 813 F ; que la demande en décharge des impositions restant en litige a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1997 ; qu’en cours d’instance d’appel, l’administration a prononcé un nouveau dégrèvement de 253 965 F correspondant à l’abandon de droits à hauteur de 155 406 F et à des pénalités de 98 559 F, y compris des intérêts de retard que l’administration croyait avoir omis lors du premier dégrèvement ; que, par l’arrêt attaqué, la cour a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la société ;
Considérant, en premier lieu, qu’en s’abstenant de constater le non lieu à statuer sur les conclusions d’appel à concurrence du premier dégrèvement prononcé avant même la saisine du tribunal administratif, la cour n’a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen, suffisamment analysé dans les visas de l’arrêt, tiré de ce que les services fiscaux se seraient livrés, lors de l’examen de la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à une première vérification de comptabilité et auraient, par suite, méconnu l’article L. 51 du livre des procédures fiscales en engageant une nouvelle vérification portant sur la même période, la cour s’est appropriée les motifs du tribunal administratif ; qu’au regard de l’argumentation de la société, qui était présentée en première instance et en appel dans des termes similaires, la cour a, ce faisant, suffisamment motivé son arrêt ; qu’elle a porté sur les faits allégués devant elle une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 ainsi que de la règle aujourd’hui codifiée à l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales que l’administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de cette réponse de l’administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que ces dispositions n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration l’obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ; qu’elles ne peuvent avoir non plus pour effet, lorsque l’administration répond néanmoins à de nouvelles observations du contribuable, de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale ;
Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de toute dénaturation, que l’administration avait répondu le 22 novembre 1986 aux premières observations de la société relatives aux redressements notifiés le 29 août 1986 ; qu’elle n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que l’administration n’était tenue par aucune disposition de répondre à nouveau, comme elle l’a fait le 18 décembre 1986, aux nouvelles observations présentées ultérieurement par la société ; que la cour a pu légalement déduire de ses énonciations que la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d’affaires que la société n’a formulée que le 21 janvier 1987, soit plus de trente jours après la réponse du 22 novembre 1986, était tardive et que, par suite, les rappels de taxe avaient pu être régulièrement mis en recouvrement en l’absence même d’avis de la commission ; que si la requérante soutient que sa demande du 21 janvier 1987 a été présentée en temps utile en se prévalant de ce que la réponse de l’administration en date du 18 décembre 1986 aurait comporté la mention d’un délai de trente jours pour demander la saisine de la commission départementale, un tel moyen, qui n’est pas d’ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant, enfin, que si la requérante reproche à la cour d’avoir dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les droits restant en litige après les dégrèvements prononcés par l’administration s’élevaient à 634 470 F et non pas à 704 402 F comme le prétendait la société dans son mémoire introductif d’appel, elle n’apporte aucun élément de nature à permettre d’apprécier la pertinence de ces allégations ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI LES LOUVIERS II n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LES LOUVIERS II est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES LOUVIERS II et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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