Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, n° 238008, Union des groupements d’achats publics

Si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, il en va autrement dans le cas où, eu égard à son objet, ce contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238008

UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS

M. Bouchez
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 octobre 2003
Lecture du 3 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS, dont le siège est 1, bd Archimède Champs-sur-Marne à Marne-la-Vallée, Cedex 2 (77444) ; l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance en date du 23 juin 2000 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un titre exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense le 29 octobre 1998 pour le recouvrement de la somme de 714 436,59 F ;

2°) d’annuler cette ordonnance, ainsi que le titre exécutoire du 29 octobre 1998 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier ;

Vu le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-801 modifié du 11 décembre 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la convention conclue le 11 décembre 1995 entre l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS (UGAP) et l’Etat (ministère de la défense) pour la fourniture de véhicules de la gamme commerciale avait le caractère d’un contrat de droit privé ; qu’elle a, par suite, rejeté les conclusions de l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS dirigées contre l’ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande d’annulation d’un titre exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense pour le recouvrement du montant d’intérêts moratoires versés à tort par ce dernier ;

Considérant, en premier lieu, que c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la convention du 11 décembre 1995 susmentionnée liant le ministère de la défense à l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS n’est pas un contrat de mandat et que, par suite, et en tout état de cause, cet établissement ne peut invoquer sa qualité de mandataire de l’Etat pour soutenir que la convention du 11 décembre 1995 est un contrat administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, il en va autrement dans le cas où, eu égard à son objet, ce contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; qu’en l’espèce, eu égard à l’objet de la convention du 11 décembre 1995 conclue dans le cadre de la mission confiée à l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS et portant sur la seule fourniture de véhicules automobiles usuels, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’un tel contrat, bien que passé entre deux personnes publiques, ne présentait pas le caractère d’un contrat administratif ; qu’elle a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, relever au surplus que cette convention ne comportait aucune clause exorbitante et n’avait pas pour effet de faire participer l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS au service public de la défense nationale ;

Considérant, enfin, que si le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dispose que : "Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.", le second alinéa du même article précise que : "Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi" ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS a, le 12 septembre 2000, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, saisi le tribunal de grande instance de Paris du litige portant sur l’état exécutoire relatif au paiement des intérêts moratoires l’opposant au ministère de la défense ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne sont, en tout état de cause, pas applicables au présent litige ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS et au ministre de la défense.

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