Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 247058, Mme Chantal D.

Le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des établissements publics de santé involontairement privés d’emploi est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 précité, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247058

Mme D.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 septembre 2003
Lecture du 22 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies) Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Chantal D. ; Mme D. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 21 mars 2002 de la cour administrative d’appel de Nancy annulant le jugement du 30 août 1996 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, annulé la décision du 10 septembre 1992 du directeur de l’hôpital-maison de retraite de la Fère refusant de faire droit à sa demande tendant à l’obtention de l’allocation pour perte d’emploi et, d’autre part, l’a renvoyée devant cet hôpital aux fins de liquidation de cette allocation ;

2°) statuant au fond, de rejeter l’appel formé devant la cour administrative d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme D.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des allocations d’assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d’emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ; que, selon l’article L. 351-8 du même code, les mesures d’application de ce régime d’assurance font l’objet d’un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu’en application de l’article L. 352-12-2° du même code, les agents non titulaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat ont droit aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 351-3 précité ; que la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par ces établissements ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des établissements publics de santé involontairement privés d’emploi est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 précité, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’établissement public de santé, saisi par l’un de ses anciens employés d’une telle demande d’indemnisation, de vérifier si cette personne remplit les conditions définies par la convention d’assurance chômage et son règlement annexé conclus et agréés dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 du code du travail ; qu’en l’espèce, il revenait à l’hôpital-maison de retraite de la Fère d’examiner si Mme D., ancienne employée de cet établissement qui sollicitait le versement d’allocations chômage en conséquence de l’expiration de son contrat de travail, remplissait les conditions d’indemnisation ; que, dès lors, l’hôpital n’était pas en situation de compétence liée pour refuser à Mme D. l’indemnisation qu’elle demandait ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en substituant un motif tiré de l’absence de recherche d’emploi à celui qu’avait retenu l’hôpital-maison de retraite de la Fère pour rejeter la demande de Mme D. et tiré de ce que l’intéressée avait omis de s’inscrire comme demandeur d’emploi ; que son arrêt du 21 mars 2002 doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 1992, confirmée le 16 octobre suivant, par laquelle le directeur de l’hôpital-maison de retraite de la Fère a refusé d’accorder à Mme D. le bénéfice d’allocations chômage :

Considérant que l’avenant n° 10, conclu le 24 juillet 1992 et agréé le 17 août suivant, au règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 1990 alors applicable, a modifié l’article 33 de ce règlement annexé pour ajouter aux conditions d’indemnisation celle tenant au délai maximal de douze mois entre la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits et l’inscription du demandeur sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’Agence nationale pour l’emploi ; que, toutefois, cette nouvelle condition n’était pas opposable à Mme D., dont le contrat avait pris fin en octobre 1990 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’avenant précité ; qu’ainsi, le directeur de l’hôpital-maison de retraite de la Fère n’a pu légalement, pour refuser le 10 septembre 1992 à Mme D. le bénéfice de l’indemnisation chômage, se fonder sur le fait que le délai entre la fin du contrat de travail de l’intéressée et son inscription, le 13 mars 1992, sur la liste des demandeurs d’emploi excédait douze mois ; que, dès lors, l’hôpital-maison de retraite de la Fère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision de son directeur du 10 septembre 1992 ;

Sur les conclusions tendant à ce que l’hôpital-maison de retraite de la Fère soit condamné à verser les allocations de chômage à Mme D. :

Considérant que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d’irrecevabilité, il n’en va pas ainsi lorsque le montant de la condamnation est déterminé par application de dispositions législatives ou réglementaires ; qu’en l’espèce, il revient à l’hôpital-maison de retraite de la Fère, qui ne peut reprocher à Mme D. de n’avoir pas recherché d’emploi dès la cessation de son contrat de travail et qui ne conteste pas que cette dernière remplissait l’ensemble des autres conditions d’indemnisation à la date de sa demande, de procéder au calcul des droits à l’assurance-chômage de Mme D., compte tenu des règles d’indemnisation fixées par la convention d’assurance-chômage agréée par l’autorité ministérielle ; qu’ainsi, l’hôpital-maison de retraite de la Fère n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort renvoyé Mme D. devant lui pour le calcul et la liquidation de ses droits ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant, ainsi qu’il a été dit plus haut, que les conclusions indemnitaires doivent, sous peine d’irrecevabilité, être chiffrées devant les juges de première instance ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme D. n’a jamais précisé devant le tribunal administratif la somme qu’elle sollicitait au titre de son préjudice moral ; que, n’ayant pas été invitée à régulariser sa demande devant ses premiers juges, Mme D., informée de la fin de non-recevoir soulevée en appel par l’hôpital-maison de retraite de la Fère, aurait pu encore procéder à cette régularisation en appel sans s’exposer à une irrecevabilité pour demande nouvelle ; que, faute pour l’intéressée d’avoir procédé à cette régularisation, ses conclusions aux fins de dommages et intérêts pour préjudice moral sont irrecevables ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif a fait droit à cette demande à hauteur de 5 000 F ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé et la demande de Mme D. tendant à l’obtention d’une indemnité pour préjudice moral rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 21 mars 2002 de la cour administrative d’appel de Nancy et l’article 3 du jugement du 30 août 1996 du tribunal administratif d’Amiens sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l’hôpital-maison de retraite de la Fère devant la cour administrative d’appel et des conclusions présentées par Mme D. devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal D., à l’hôpital-maison de retraite de la Fère et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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