Conseil d’Etat, Section, 17 octobre 2003, n° 247747, Syndicat des copropriétaires de la résidence "Atlantis" et autres

Lorsque, postérieurement au jugement du tribunal administratif et à l’introduction devant le Conseil d’Etat de l’appel formé contre ce jugement, une cour d’appel, saisie du jugement d’un tribunal judiciaire, a, par un arrêt, confirmé le jugement de renvoi du tribunal judiciaire mais étendu la question préjudicielle posée au juge administratif, en lui demandant d’examiner d’autres moyens, que les requérants ont produit l’arrêt de la cour d’appel au cours de l’instruction de leur requête et demandé au Conseil d’Etat de se prononcer sur la question ainsi reformulée, laquelle a fait l’objet d’un débat contradictoire, il appartient au Conseil d’Etat, pour des considérations de bonne administration de la justice, et alors même que le tribunal administratif n’a pu examiner cette question dans toute l’étendue que lui a donnée la cour d’appel, de se prononcer sur l’ensemble de la question formulée, dans le dernier état de ses décisions juridictionnelles, par l’autorité judiciaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247747

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS" et autres

Mme Touraine
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 octobre 2003
Lecture du 17 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "PARC DE LA MER", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES TERRASSES DU SOLEIL" et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE CEZELLY, dont le siège est Résidence Les Astéries, avenue de la Grande Plage au Barcarès (66420) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 20 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS" et autres ; les syndicats requérants demandent à la cour administrative d’appel :

1°) d’annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d’une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 2 mars 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d’affermage du service public de la distribution d’eau potable signé le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès et la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès (SAUTLEBAR) qui permettent de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d’un nombre "d’équivalents logements" desservis par le contrat d’abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

2°) d’étendre la question préjudicielle à laquelle le tribunal administratif a répondu et de déclarer que la facturation d’une partie fixe aux abonnés du service public de l’assainissement n’est pas compatible avec les dispositions des articles R. 372-8, R. 372-9 et R. 372-17 du code des communes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, notamment son article 13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant que par un jugement en date du 2 mars 1999, le tribunal de grande instance de Perpignan, saisi du litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS" et trois autres syndicats de copropriétaires au syndicat intercommunal à vocation multiple de l’unité touristique de Leucate - Le Barcarès et à la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès (SAUTLEBAR), a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle portant sur la pertinence du moyen tiré de l’illégalité, au regard de l’article 13 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, des stipulations du contrat d’affermage relatif à la distribution d’eau potable passé le 8 décembre 1994 entre le syndicat intercommunal et la "SAUTLEBAR" en tant qu’elles prévoient que la tarification de l’eau comprend à la fois une part proportionnelle à la consommation individuelle et une part fixe définie, pour chaque immeuble, en fonction du nombre d’appartements qui le composent ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS" et les autres syndicats de copropriétaires demandent au Conseil d’Etat d’annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce que cette exception d’illégalité soit déclarée fondée ;

Considérant que, postérieurement au jugement du tribunal administratif et à l’introduction de l’appel formé contre ce jugement, la cour d’appel de Montpellier, saisie du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, a, par un arrêt du 7 mai 2002, confirmé le jugement de renvoi du tribunal de grande instance, mais étendu la question préjudicielle posée au juge administratif, en lui soumettant en outre la question de la pertinence du moyen tiré par les syndicats requérants de ce que certaines stipulations du traité d’affermage relatif à l’assainissement méconnaîtraient des dispositions réglementaires du code des communes et du code général des collectivités territoriales ; que les requérants ont produit l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier au cours de l’instruction de leur requête et demandé au juge d’appel de se prononcer sur la question ainsi posée ; que celle-ci a fait l’objet d’un débat contradictoire ; que, dans ces conditions, et alors même que le tribunal administratif n’a pas été amené à se prononcer sur la question posée à la juridiction administrative dans toute l’étendue que lui a donnée la cour d’appel de Montpellier, il appartient au Conseil d’Etat, pour des considérations de bonne administration de la justice, de se prononcer sur l’ensemble de la question formulée, dans le dernier état de ses décisions juridictionnelles, par l’autorité judiciaire ;

Considérant en revanche qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées par l’autorité judiciaire ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS" et les autres syndicats de copropriétaires ne sont pas recevables à soumettre au Conseil d’Etat les moyens tirés de ce que la progression de la part fixe de l’abonnement serait sans relation avec les charges fixes pesant sur la SAUTLEBAR et de ce que les stipulations du traité d’affermage permettraient un autre mode de calcul de la part fixe que celui qui a été retenu ;

Sur la légalité de la convention d’affermage relative à la distribution de l’eau :

Considérant qu’aux termes du II de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 : "Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d’eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné à un service de distribution d’eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement./ Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en œuvre d’une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé" ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu permettre que la tarification de l’eau prenne en compte les investissements réalisés pour garantir qu’en toute circonstance les habitants puissent disposer du volume et de la pression d’eau nécessaires, qui constituent des charges fixes au sens de ladite loi ; qu’au regard de cet objectif, la prise en compte des caractéristiques propres à chaque immeuble et à son implantation dans une zone touristique ne constitue pas une violation du principe d’égalité devant le service public ;

Considérant qu’il en résulte que les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la distribution de l’eau sont au nombre des charges fixes du service pouvant entrer dans le calcul de la part fixe des abonnements ; qu’ainsi, les caractéristiques propres à chaque immeuble, notamment le nombre de logements qu’il comporte, sont au nombre des caractéristiques de branchement au sens des dispositions précitées de la loi sur l’eau ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS" et les autres syndicats de copropriétaires ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du contrat d’affermage conclu entre le syndicat intercommunal à vocation multiple de l’unité touristique de Leucate - Le Barcarès et la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès, faisant intervenir le nombre d’appartements par immeuble dans le calcul de la part fixe de la tarification de l’eau, sont contraires aux dispositions du II de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Sur la légalité du traité d’affermage relatif à l’assainissement :

Considérant que si l’article R. 372-9 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que la redevance d’assainissement est, lorsque l’usager est alimenté par un service public de distribution d’eau, assise sur le nombre de mètres cubes d’eau prélevés par lui ou, le cas échéant, sur le forfait de la consommation facturé, cette disposition n’oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics dont relève le service d’assainissement à instituer un tarif uniforme par mètre cube d’eau prélevé ; qu’elles peuvent, compte tenu notamment des conditions d’exploitation du service et de l’importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif ; qu’une telle dégressivité peut résulter de l’institution d’une redevance comportant, comme pour le service de distribution d’eau, une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d’eau consommé ; que les stipulations du traité d’affermage qui prévoient un tel dispositif ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 372-9 du code des communes, non plus qu’aucune autre disposition de ce code ou du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les syndicats de copropriétaires requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales au regard de la loi sur l’eau les stipulations du traité d’affermage relatif au service public de l’eau conclu entre le syndicat intercommunal et la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès faisant intervenir le nombre d’appartements par immeuble dans le calcul de la part fixe de la tarification de l’eau ; que les conclusions des mêmes syndicats tendant à ce que soient déclarées illégales au regard de dispositions du code des communes et du code général des collectivités territoriales les stipulations analogues du traité d’affermage relatif au service public de l’assainissement conclu le même jour entre les mêmes parties, doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès et du syndicat intercommunal de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS" et les autres syndicats de copropriétaires à payer à la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Leucate - Le Barcarès la somme de 150 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’exception d’illégalité soumise à la juridiction administrative par la cour d’appel de Montpellier et relative au traité d’affermage relatif à l’assainissement, passé le 8 décembre 1994 entre le syndicat intercommunal à vocation multiple de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès et la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès, ensemble les conclusions d’appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "PARC DE LA MER", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES TERRASSES DU SOLEIL" et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE CEZELLY sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "PARC DE LA MER", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES TERRASSES DU SOLEIL" et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE CEZELLY sont condamnés solidairement à verser 150 euros au syndicat intercommunal de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès et 150 euros à la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "ATLANTIS", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE LA MER, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU SOLEIL, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE CEZELLY, au syndicat intercommunal de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès, à la société auxiliaire de l’unité touristique Leucate - Le Barcarès et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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