Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 257718, André M.

Si les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de sanctions prononcées à l’encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la juridiction administrative.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 257718

M. M.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 septembre 2003
Lecture du 13 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin, 20 juillet et 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. André M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 4 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de suspension de l’exécution de l’acte du 5 mai 2003 du directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie ( C.A.F.A.T.) lui notifiant un préavis d’un mois au terme duquel reprendront leur plein et entier effet les décisions de suspension de son conventionnement pour un an, puis de son déconventionnement définitif, prises en application de l’article 42 de la convention médicale de Nouvelle-Calédonie signée le 17 décembre 1997 ;

2°) statuant en référé, de suspendre l’exécution des sanctions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la C.A.F.A.T. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi de pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 490 du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. M.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, que si les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de sanctions prononcées à l’encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la juridiction administrative ;

Considérant, d’autre part, qu’en application de l’article 19 de la délibération n° 490 du 11 août 1994 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, les organismes de protection sociale, les provinces et les représentants des médecins ont signé le 17 décembre 1997 une convention médicale ; que cette convention, qui a fait l’objet d’une approbation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie conditionnant son entrée en vigueur, doit permettre la mise en place d’un système de maîtrise médicalisée des dépenses de santé par la définition de règles d’exercice professionnel et de délivrance de soins ; qu’à cet effet, l’article 42 de ladite convention ouvre aux organismes de protection sociale la possibilité de prendre des sanctions à l’encontre des médecins qui ne respecteraient pas les règles conventionnelles à caractère administratif ou médical ; qu’en adoptant de telles sanctions, en vue de l’accomplissement de la mission de régulation de l’assurance maladie qui leur est confiée, les organismes de protection sociale doivent être regardés comme exerçant une prérogative de puissance publique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux sanctions individuelles prononcées en application de l’article 42 de la convention médicale de Nouvelle-Calédonie ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu’en l’espèce, la demande dont a été saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendait à la suspension de l’acte en date du 5 mai 2003 par lequel le directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (C.A.F.A.T.) a notifié au docteur M. un préavis d’un mois au terme duquel reprendront leur plein et entier effet les décisions de suspension de son conventionnement pour un an, puis de sa mise hors convention prises en application de l’article 42 de la convention médicale ; que, dès lors, M. M. est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la C.A.F.A.T. à payer à M. M. la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 4 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André M., à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (C.A.F.A.T.) et au ministre de l’outre-mer.

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