Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 244419, Mlle Lina V.

Eu égard au rôle reconnu à la "famille d’accueil" par les dispositions de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, reprises à l’article L. 421-10 du code de l’action sociale et des familles, les membres de ces familles ne sauraient être regardés comme des tiers dont les fautes propres seraient susceptibles d’exonérer le département d’une partie de sa responsabilité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244419

Mlle Lina V.

Mme de Salins
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 septembre 2003
Lecture du 13 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars 2002, 16 décembre 2002 et 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Lina V. ; Mlle V. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 22 janvier 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 juillet 1998, qui n’a fait que partiellement droit à sa demande, d’une part, en portant à 21 342,86 euros la somme de 12 195,92 euros que le département de la Seine-Maritime avait été condamné à lui verser en réparation de préjudices résultant des sévices dont elle a été victime lors de ses placements en famille d’accueil, d’autre part, en rejetant ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime au versement de frais irrépétibles ;

2°) statuant au fond, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme 152 449,02 euros (1 000 000 F) avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le département à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale, issu de l’article 1er de la loi du 17 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Lina V. et de Me Odent, avocat du département de la Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 juillet 1998, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la responsabilité du département de la Seine-Maritime était engagée à l’égard de Mlle Lina V., née le 17 mai 1973, en raison des sévices qu’elle avait subis entre septembre 1977 et juin 1986 pendant la durée de son placement auprès de Mme Martin puis de Mme Godon, toutes deux assistantes maternelles, du fait de la carence fautive du service d’aide sociale à l’enfance de ce département dans l’exercice qui lui incombait du contrôle des conditions de placement des enfants dans les familles d’accueil ; que, estimant que les conséquences dommageables des agissements dont Mlle V. a été victime, et qu’il a évaluées à 200 000 F (30 489,80 euros), n’étaient imputables au département de la Seine-Maritime qu’à concurrence de 40 %, le tribunal l’a en conséquence condamné à verser à l’intéressée la somme de 80 000 F (12 195,92 euros) ;

Considérant qu’il appartient au juge d’appel, saisi d’une requête contestant tant le principe ou les modalités du partage de responsabilité retenu par les premiers juges que l’évaluation qu’ils ont faite du préjudice subi, de prendre parti sur chacun de ces deux points ; que si, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Douai a porté le montant de l’indemnité allouée par le tribunal administratif à 21 342,86 euros, elle n’a pas fait apparaître dans ses motifs si elle entendait écarter l’argumentation d’appel tendant à critiquer le partage de responsabilité et faire partiellement droit à celle qui mettait en cause l’évaluation du préjudice ou, au contraire, accueillir la première et écarter la seconde ; que, ce faisant, la cour n’a pas permis au juge de cassation d’exercer son contrôle et a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sur l’étendue de la responsabilité du département :

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les mauvais traitements et sévices que différents membres des familles Martin et Godon ont infligés à Mlle V. pendant les neuf années de son placement dans ces familles n’ont été rendus possibles que du fait de la carence du service du département de la Seine-Maritime chargé de l’aide sociale à l’enfance dans l’exercice du contrôle qui lui incombait des conditions de placement de l’intéressée dans ces familles ; que, eu égard au rôle reconnu à la " famille d’accueil " par les dispositions de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, reprises à l’article L. 421-10 du code de l’action sociale et des familles, les membres de ces familles ne sauraient être regardés comme des tiers dont les fautes propres seraient susceptibles d’exonérer le département d’une partie de sa responsabilité ; que, par suite, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, le département de la Seine-Maritime doit être déclaré responsable de l’intégralité du préjudice subi par Mlle V. ;

Considérant, d’autre part, que, compte tenu notamment de la durée de son placement dans ces deux familles entre l’âge de 4 ans et celui de 13 ans, de la nature et de l’importance des souffrances physiques et morales endurées au cours de cette période ainsi que des troubles qui en résultent dans les conditions d’existence de Mlle V., il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en l’évaluant à la somme totale de 75 000 euros ; qu’il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond et que, si cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée - pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière - la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mlle V. avait présenté le 12 mai 1997 une demande de capitalisation des intérêts à laquelle le tribunal, qui lui a alloué les intérêts du principal à compter du 3 décembre 1992, a fait droit pour les intérêts échus le 12 mai 1997 ; qu’il y a lieu, dès lors, de réformer également sur ce point le jugement attaqué et de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle à compter du 12 mai 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mlle V. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 22 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La somme que le département de la Seine-Maritime est condamné à verser à titre principal à Mlle Lina V. est portée à 75 000 euros. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter du 12 mai 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 juillet 1998 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2.

Article 4 : Le département de la Seine-Maritime versera à Mlle Lina V. une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d’appel de Mlle Lina V. est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lina V., au département de la Seine-Maritime et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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