Conseil d’Etat, 16 février 2001, n° 221622, Association pour l’égalité aux concours et examens (APECE)

En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221622

Association pour l’égalité aux concours et examens (APECE)

M Sauron, Rapporteur

Mme Mignon, Commissaire du gouvernement

Lecture du 16 Février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre qui renvoie la requête de l’ASSOCIATION POUR L’EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) (APECE) à la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu la requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 14 avril 2000, présentée par l’ASSOCIATION POUR L’EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) (APECE) dont le siège est Tour Miquel B, boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre (97110) ; l’association demande au Conseil d’Etat d’annuler la deuxième épreuve d’admissibilité du concours externe du certificat d’aptitude au professorat du second degré de mathématiques de la session 2000, qui s’est déroulée le 21 mars 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2000 fixant la répartition des postes offerts aux concours externe et interne de recrutement de professeurs stagiaires en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat du second degré (CAPES) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir du ministre :

Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale ;

Considérant qu’aucune disposition des statuts de l’ASSOCIATION POUR L’EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu’aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dès lors son président n’avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la deuxième épreuve d’admissibilité du concours externe du certificat d’aptitude au professorat du second degré de mathématiques de la session 2000, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l’assemblée générale ; que, par suite, la requête de l’ASSOCIATION POUR L’EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE), dans la mesure où elle est signée par le président de cette association qui n’avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d’administration, n’est pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION POUR L’EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR L’EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) et au ministre de l’éducation nationale.

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