Cour administrative d’appel de Nantes, 11 avril 2003, n° 01NT02096, Société Alstom Power Turbomachines

Eu égard à l’office du juge du référé-provision, lorsque la créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué certains travaux ou fourni certaines prestations n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant mais que le mandatement ou l’ordonnancement des sommes correspondant à ces travaux ou à ces prestations a fait l’objet, de la part de la personne publique au bénéfice de laquelle ils ont été exécutés, d’un refus fondé sur l’application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les rapports entre son ordonnateur et son comptable, l’obligation de cette personne publique doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 01NT02096

Société Alstom Power Turbomachines

M. LEPLAT
Président de chambre

M. FAESSEL
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 14 mars 2003
Lecture du 11 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(4ème chambre)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 27 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la Société Alstom Power Turbomachine, anciennement dénommée Alstom Energie et ABB Alstom Powwer, sise 2, quai Michelet, 3, avenue André Malraux, 92309 Levallois Perret Cedex, par Me MUSSAT et HEMERY, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

La Société Alstom Power Turbomachine demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 01-1680 du 29 octobre 2001 du vice- président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, rejetant sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 998 832,22 F, majorée des intérêts moratoires, à titre de provision sur les travaux de réparation de compresseurs frigorifiques, qu’elle a effectués ;

2°) de faire droit à ladite demande et de fixer le point de départ du calcul des intérêts au 2 août 2000, ou à défaut au 1er juin 2001 ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- les observations de Me HEMERY, avocat de la Société Alstom Power Turbomachines,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 29 octobre 2001, le vice- président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté la demande de la Société Alstom Power Turbomachines tendant à la condamnation de l’Etat (ministre de la défense, direction des constructions navales de Brest) à lui payer la somme de 998 832,22 F (TTC), majorée des intérêts moratoires, à titre de provision sur la réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait du non- paiement de travaux qu’elle a exécutés sur des compresseurs frigorifiques, sans qu’ait été au préalable conclu de marché avec l’Etat ; que la Société Alstom Power Turbomachines interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu’eu égard à l’office du juge du référé-provision, lorsque la créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué certains travaux ou fourni certaines prestations n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant mais que le mandatement ou l’ordonnancement des sommes correspondant à ces travaux ou à ces prestations a fait l’objet, de la part de la personne publique au bénéfice de laquelle ils ont été exécutés, d’un refus fondé sur l’application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les rapports entre son ordonnateur et son comptable, l’obligation de cette personne publique doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la Société Alstom Power Turbomachines n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant, pour estimer que l’existence de l’obligation de l’Etat était sérieusement contestable, sur l’absence d’accomplissement de toutes les formalités et de production de toutes les pièces et justifications requises par les règles susmentionnées de la comptabilité publique, alors même qu’il aurait entaché son ordonnance d’une erreur matérielle en faisant état de l’absence de factures qui pourtant avaient été produites, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Société Alstom Power Turbomachines n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la Société Alstom Power Turbomachines la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Alstom Power Turbomachines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Alstom Power Turbomachines et au ministre de la défense.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1994