Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 juin 2003, n° 99BX00974, Société Fersan

L’importation de produits originaires des Etats ACP ne peut pas faire l’objet de restrictions quantitatives ni de mesures d’effet équivalent, sauf si de telles mesures sont justifiées par l’une des raisons limitativement énumérées à l’article 170 de la convention Lomé IV ou par une autre raison tirée d’une disposition du traité CE susceptible d’être invoquée pour l’application de l’article 171 de la même convention.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX00974

SOCIETE FERSAN

M. Chavrier
Président

Mme Jayat
Rapporteur

Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 3 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(3ème chambre)

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la cour administrative d’appel, présentée pour la société FERTILIZANTES SOTO DOMINGO C. POR A. (FERSAN), dont le siège social est Edificio Fersan, Avenue John F. Kennedy - République Dominicaine à Saint-Domingue (99408), par la SCP Fourgoux et associés, avocats au barreau de Paris ; la société FERSAN demande que la cour :

1) annule le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 décembre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 968 306 F en réparation du préjudice subi du fait du refus d’autorisation qui lui a été opposé d’importer des engrais en Martinique ;

2) condamne l’Etat à lui verser une indemnité de 8 000 000 F ainsi que la somme de 20 000 F au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989 ;

Vu le code minier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 8 décembre 1998, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé à la société dominicaine FERTILIZANTES SOTO DOMINGO C. POR A. (FERSAN) l’autorisation d’importer en Martinique des engrais en provenance de l’usine de cette société, au motif que cette décision n’était pas motivée conformément aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que les premiers juges ont, en revanche, après avoir estimé que la décision du 22 décembre 1993 était justifiée au fond, rejeté les conclusions en indemnité présentées par la société FERSAN ; que celle-ci fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de l’Etat à réparer le préjudice né du blocage des marchandises lui appartenant en application de la décision précitée ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article R 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel applicable en l’espèce : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s’ajoutent aux délais ci-dessus " ; qu’en application de l’article 643 du nouveau code de procédure civile, les délais sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ; qu’en vertu de ces dispositions, la société FERSAN, ayant son siège en République dominicaine, disposait, pour faire appel du jugement du 8 décembre 1998, d’un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement ; que la société a reçu notification du jugement au plus tôt le 24 décembre 1998, date de la lettre de notification que lui a adressée le tribunal administratif de Fort-de-France ; qu’ainsi, et en tout état de cause, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 22 avril 1999, n’est pas tardive ;

Sur le fond :

Considérant que, pour refuser à la société requérante, ayant son siège en République dominicaine, Etat signataire de la convention dite " Lomé IV ", l’autorisation d’importer des engrais en Martinique le préfet de la Martinique s’est fondé sur les dispositions de l’article 183 du code minier aux termes duquel : " Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec les Mines domaniales de potasse d’Alsace, tous autres exploitants actuels ou futurs de mines de potasse en France, et dans les territoires de la France d’outre-mer ... Sous réserve d’autorisations qui pourront être données à cet effet ... par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des territoires d’outre-mer en ce qui concerne les territoires de la France d’outre-mer, il aura seul le droit d’importer en France, et dans les territoires de la France d’outre-mer tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse " ; que le refus opposé à la société FERSAN est motivé par " les conditions de fonctionnement du marché local " ;

Considérant qu’aux termes de l’article 169 de la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 liant les Etats membres de la Communauté en application de l’article 228 (devenu article 300) du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) : " 1. La Communauté n’applique pas à l’importation des produits originaires des Etats ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d’effet équivalent " ; que l’article 170 de la même convention stipule : " 1. Les dispositions de l’article 169 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale " ; qu’en vertu de l’article 171 de cette convention : " Le régime à l’importation des produits originaires des Etats ACP ne peut être plus favorable que le traitement appliqué aux échanges entre les Etats membres de la Communauté " ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces stipulations que l’importation de produits originaires des Etats ACP ne peut pas faire l’objet de restrictions quantitatives ni de mesures d’effet équivalent, sauf si de telles mesures sont justifiées par l’une des raisons limitativement énumérées à l’article 170 de la convention ou par une autre raison tirée d’une disposition du traité CE susceptible d’être invoquée pour l’application de l’article 171 de la même convention ;

Considérant, en premier lieu, que, si le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie soutient qu’un doute persiste sur la question de savoir si les produits dont l’autorisation d’importation a été refusée étaient originaires d’un Etat ACP, il est constant que la procédure de contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises, prévue par le protocole n° 1 annexé à la convention " Lomé IV " n’a pas été mise en œuvre et que le refus d’importation n’est pas fondé sur l’origine des marchandises ; qu’ainsi, les produits dont s’agit doivent être regardés comme entrant dans le champ d’application de la convention ;

Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs allégué ni que le refus d’importation opposé à la société FERSAN aurait été motivé par l’une des raisons limitativement énumérées à l’article 170 précité de la convention, ni que l’application des règles édictées par la convention " Lomé IV " serait susceptible de faire échec, au sens des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal, à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière impartie au comptoir de vente en commun institué par l’article 183 du code minier, lequel prévoit la possibilité d’autorisations d’importation sans le concours de cet organisme ; qu’il résulte des termes mêmes de la décision du 22 décembre 1993 que le refus opposé à la société requérante est fondé sur des raisons purement économiques, lesquelles ne sauraient constituer une justification à l’application de mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives ; qu’il suit de là que le préfet, en décidant de s’opposer à l’importation en Martinique des produits de la société FERSAN pour des motifs tirés de la situation du marché local, a méconnu les stipulations précitées de la convention de Lomé et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de la société ;

Considérant que la société requérante justifie de la location de conteneurs nécessaires au stockage des marchandises immobilisées, à compter du 15 juillet 1993 ; que, si une autorisation d’importation a été délivrée le 8 août 1997, il résulte de l’instruction que l’administration des douanes, en raison de l’instance en cours, a tardé à mettre en œuvre les procédures de dédouanement ; que, dans ces conditions, la société est fondée à demander la réparation du préjudice résultant des frais de location de conteneurs du 15 juillet 1993 au 31 mai 2000, qui se sont élevés à la somme non contestée de 160 298 dollars US ; qu’en revanche, la société FERSAN n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de céder les produits après leur déblocage ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la dévalorisation des produits et d’une perte commerciale ; qu’elle ne justifie ni de la réalité ni du montant des frais financiers, des frais de stationnement, des frais divers de procédure, ainsi que des frais éventuels de retour des conteneurs, dont elle fait état ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société FERSAN est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions indemnitaires, et à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité limitée à la contre-valeur en euros de la somme de 160 298 dollars US, fixée en fonction du taux de change moyen en vigueur entre le 15 juillet 1993 et le 31 mai 2000 ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la société FERSAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société FERTILIZANTES SOTO DOMINGO C. POR A. (FERSAN), outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, la contre-valeur en euros de la somme de 160 298 dollars US, fixée en appliquant le taux de change moyen en vigueur entre le 15 juillet 1993 et le 31 mai 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1989