Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 240042, Syndicat Lutte pénitentiaire de l’union régionale Antilles-Guyane

Si, d’une part, l’article 1er du décret du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier des directeurs des services pénitentiaires prévoit que ces derniers peuvent être recrutés au choix, "parmi les fonctionnaires des services pénitentiaires âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix ans de services publics, dont cinq ans de services civils effectifs au moins dans un corps de la catégorie B ou de même niveau" et si, d’autre part, l’article 4 du décret du 8 septembre 1998 relatif au statut d’emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires détermine les corps dont les membres peuvent être nommés aux emplois de directeur régional des services pénitentiaires, ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les statuts particuliers des corps de fonctionnaires pouvant respectivement être recrutés comme directeurs de services pénitentiaires ou nommés dans les emplois de directeurs régionaux de services pénitentiaires.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240042

SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L’UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

M. Maisl
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 29 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L’UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est le Centre Pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L’UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 5 juillet 2001 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ses demandes des 7 et 8 juin 2001 tendant à l’abrogation du décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires et du décret n° 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d’emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires ;

2°) d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger les décrets litigieux dans un délai de cinq mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent francs par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 98-803 du 8 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 : "Le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre auprès duquel il est institué" ; qu’aux termes de l’article 30 du même décret : "Pour l’examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l’article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission" ;

Considérant que si, d’une part, l’article 1er du décret du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier des directeurs des services pénitentiaires prévoit que ces derniers peuvent être recrutés au choix, "parmi les fonctionnaires des services pénitentiaires âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix ans de services publics, dont cinq ans de services civils effectifs au moins dans un corps de la catégorie B ou de même niveau" et si, d’autre part, l’article 4 du décret du 8 septembre 1998 relatif au statut d’emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires détermine les corps dont les membres peuvent être nommés aux emplois de directeur régional des services pénitentiaires, ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les statuts particuliers des corps de fonctionnaires pouvant respectivement être recrutés comme directeurs de services pénitentiaires ou nommés dans les emplois de directeurs régionaux de services pénitentiaires ; qu’il ne s’agit donc pas de "corps intéressés" au sens des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, l’audition par le comité technique paritaire ministériel de deux représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de chacun de ces corps, n’était pas imposée, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, par les dispositions de cet article ; qu’il suit de là que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L’UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE n’est pas fondé à soutenir que les décrets en date du 29 juillet 1998 et du 8 septembre 1998 ont été pris au terme d’une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L’UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 5 juillet 2001 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ses demandes tendant à l’abrogation du décret du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires et du décret du 8 septembre 1998 relatif au statut d’emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat ordonne, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger les décrets litigieux :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions susanalysées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L’UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L’UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L’UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1969