Conseil d’Etat, 7 février 2001, n° 201993, Adam

Un médecin capitaine du service de santé soutient que sa mutation a été décidée afin de le sanctionner à la suite de la présentation de son offre de démission. Le ministre de la défense soutient que la mutation est intervenue dans le tour normal des mutations et qu’elle est dépourvue de tout lien avec l’offre de démission. Il résulte des pièces versées au dossier que le plan annuel de mutation du service de santé des armées pour 1998, document dont le ministre a d’abord affirmé qu’il n’existait pas, ne prévoyait pas initialement la mutation de M Adam, et que ce dernier a été porté sur le plan annuel de mutation par un "message additif" postérieur à l’offre de démission. Les éléments dont s’est prévalu M Adam à l’appui de sa requête constituaient des présomptions sérieuses. Le ministre de la défense n’a produit aucune justification précise de nature à établir l’existence de motifs tirés de l’intérêt du service, qui auraient pu servir de fondement à la mutation de l’intéressé à Castelsarrasin. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, le détournement de pouvoir allégué est établi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 201993

Adam

M Casas, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Lecture du 7 Février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1998 et 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M Christophe Adam, demeurant 8, rue Marceau à Bordeaux (33000) ; M Adam demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule l’ordre de mutation du 27 octobre 1998 le mutant du 57ème régiment d’infanterie de Bordeaux au 31ème régiment du génie de Castelsarrasin ; 2°) décide qu’il sera sursis à l’exécution dudit ordre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Casas, Auditeur,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M Adam, médecin capitaine du service de santé des armées, en fonction au 57ème régiment d’infanterie de Bordeaux, a été muté à la légion de gendarmerie de Poitiers par un ordre de mutation du 19 mars 1998 ; qu’après avoir rapporté cette décision, le ministre de la défense a, par un nouvel ordre du 27 août 1998, muté M Adam au 31ème régiment du génie de Castelsarrasin ; que cette mesure, après avoir été retirée pendant l’examen du recours administratif formé par M Adam, a été confirmée par un nouvel ordre du 27 octobre 1998, dont M Adam demande l’annulation ; qu’il soutient notamment que sa mutation a été décidée afin de le sanctionner à la suite de la présentation de son offre de démission ;

Considérant que le ministre de la défense soutient que la mutation de M Adam est intervenue dans le tour normal des mutations des médecins du service de santé des armées ; qu’elle est motivée par les besoins du service et, qu’ayant été décidée antérieurement à l’offre de démission formulée par M Adam le 25 février 1998, elle est, contrairement à ce que soutient le requérant, dépourvue de tout lien avec cette dernière ;

Considérant que par une décision du 15 octobre 1999, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a ordonné, avant-dire-droit, au ministre de la défense, de produire, d’une part, les raisons de service qui ont motivé la mutation de M Adam à Castelsarrasin, et d’autre part, le plan annuel de mutation des médecins des armées pour 1998, dans le cas où un tel document existerait ;

Considérant qu’en réponse, le ministre de la défense, qui se borne à affirmer que la mutation de M Adam avait pour objet de pourvoir un poste vacant, ne précise pas quelles étaient les raisons de service qui motivaient la mutation de M Adam dans ce poste, d’ailleurs nouvellement créé ; qu’en outre, il résulte des pièces versées au dossier, que le plan annuel de mutation du service de santé des armées pour 1998, document dont le ministre a d’abord affirmé qu’il n’existait pas, ne prévoyait pas initialement la mutation de M Adam, et que ce dernier a été porté sur le plan annuel de mutation par un "message additif" du 17 mars 1998, soit postérieurement à l’offre de démission qu’il avait formulée le 25 février 1998 ;

Considérant que les éléments dont s’est prévalu M Adam à l’appui de sa requête constituaient des présomptions sérieuses ; que le ministre de la défense n’a produit aucune justification précise de nature à établir l’existence de motifs tirés de l’intérêt du service, qui auraient pu servir de fondement à la mutation de l’intéressé à Castelsarrasin ; que, dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, le détournement de pouvoir allégué est établi ; que par suite le requérant est fondé a demander l’annulation de l’ordre de mutation en date du 27 octobre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordre de mutation en date du 27 octobre 1998 relatif à M Adam est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Christophe Adam et au ministre de la défense.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article196