Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 244618, Assistance publique des Hôpitaux de Paris c/ M. Bernard B.

Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244618

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS
c/ M. B.

M. Campeaux
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 juin 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2002 et 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004) ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 5 février 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 2000, a ordonné une expertise médicale en présence de M. Bernard B. et de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B. ;

3°) de condamner M. B. à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel applicable à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ;

Considérant que M. B. a demandé le 3 juillet 2000 au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de ces dispositions, que soit prescrite une expertise médicale portant sur les conséquences de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 26 octobre 1998 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; que, par ordonnance en date du 22 septembre 2000, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que la mesure d’expertise sollicitée ne présentait pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées dès lors que M. B. n’avait pas contesté dans les délais de recours contentieux les deux décisions des 17 mars et 12 avril 1999 par lesquelles l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait rejeté ses demandes tendant à la réparation des préjudices subis à l’occasion de cette intervention ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ladite ordonnance et ordonné l’expertise sollicitée ;

Considérant qu’un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, en jugeant que les lettres des 17 mars et 12 avril 1999 adressées par l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à M. B. en réponse à ses demandes de réparation, dès lors que ces demandes n’étaient pas chiffrées, n’avaient pas le caractère de décisions préalables liant le contentieux, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B. ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les lettres des 17 mars et 12 avril 1999 par lesquelles l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a rejeté les demandes de M. B. tendant à la réparation des préjudices qu’il a subis présentent le caractère de décisions préalables liant le contentieux ; qu’il résulte de l’instruction que ces décisions expresses, qui mentionnaient les voies et délais de recours, n’ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux et sont par suite devenues définitives ; que, dans ces conditions, le caractère définitif de ces décisions s’oppose à ce que M. B. introduise une action en responsabilité à l’encontre de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS en vue d’obtenir la réparation des mêmes préjudices ; que, par suite, la mesure d’expertise sollicitée par M. B. à cet effet ne présente pas le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532 -1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance du 22 septembre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’expertise ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. B. la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. B. à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme que demande celle-ci au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 5 février 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B. devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS devant le Conseil d’Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à M. Bernard B. et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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