Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 241816, M. Bernard L. S.-M.

Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241816

M. L. S.-M.

Mme Artaud-Macari
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat le 9 janvier 2002, l’ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg transmettant au Conseil d’Etat le jugement de la demande de M. L. S.-M. ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 14 janvier 1999, la demande présentée pour M. Bernard L. S.-M., demeurant 2, rue Zuber à Ferrette (68480) tendant à ce que l’université de Haute-Alsace soit condamnée à lui payer

1°) la somme de 1960 000 F en réparation d’un préjudice qu’il aurait subi dans le déroulement de sa carrière universitaire ;

2°) la somme de 300 000 F au titre du préjudice moral ;

3°) la somme de 15 000 F en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-31 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. L. S.-M.,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l’université de Haute-Alsace, par une lettre du 28 juin 2000, a opposé un refus à la demande d’indemnité présentée le 22 juillet 1998 par M. L. S.-M., professeur de physique à cette université ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable faute de demande préalable ;

Au fond

Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L. S.-M., à l’expiration de son mandat de directeur du centre de formation pour adultes de l’université de Haute-Alsace dénommé CERFA, a, pour être renouvelé dans ces fonctions, présenté, en 1979, sa candidature qui n’a pas été retenue par le conseil de l’université ; que le déficit de 1623 000 F du budget de ce centre a conduit le président de l’université à engager à son encontre, le 11 mars 1980, des poursuites disciplinaires ultérieurement abandonnées ; que le laboratoire pédagogique pour adultes et le laboratoire aspect économique de la formation des adultes constituant le Groupe de recherches en éducation permanente (GREP), fondé par M. L. S.-M. en 1976, a été fermé par le président de l’université de Haute-Alsace en raison de son budget déficitaire et de l’inutilité pour le CERFA, organisme de formation continue, de comporter un laboratoire de recherche ; que M. L. S.-M. ne s’est vu confier ni enseignement ni fonction administrative entre 1980 et 1989, date à laquelle des missions d’enseignement aux étudiants de première année lui ont été attribuées à la suite de remarques faites le 8 décembre 1988 par la Cour des comptes ;

Considérant qu’en s’abstenant de proposer à M. L. S.-M. un service effectif de 1980 à 1989 alors qu’il appartenait à l’université de Haute-Alsace, soit de lui proposer une activité universitaire appropriée à sa fonction et à son grade soit, si elle l’estimait inapte aux fonctions de professeur des universités, de prendre une initiative pour que soit engagée une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’université de Haute-Alsace a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. L. S.-M. est, par suite, en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter ;

Considérant toutefois que, si M. L. S.-M. était en droit de se voir attribuer un service pour chacune des années universitaires concernées, il lui appartenait également, compte tenu tant de son niveau dans les cadres de l’université, que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans accomplir de service, d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un poste administratif, de réaliser un programme de recherche ou d’obtenir un service d’enseignement auprès des instances de l’université ; qu’à cet égard, le requérant se borne à produire deux lettres des 5 juillet 1982 et 30 octobre 1984 dans lesquelles il déplore la fermeture du Groupe de recherche en éducation permanente (GREP) et constate ne pas effectuer de service d’enseignement, sans demander ni crédits de recherche ni service précis d’enseignement et alors qu’il n’effectuait plus de service depuis 1980 et que cette situation a perduré jusqu’en 1989 ; que M. L. S.-M. s’est alors vu confier des missions d’enseignement de première année ; que son manque d’assiduité dans ces fonctions, qu’il n’a par ailleurs pas contesté, lui a valu une sanction disciplinaire ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’exonérer l’université de Haute-Alsace d’un tiers de sa responsabilité ;

Considérant que l’avancement au choix ne constitue pas un droit ; que la perte d’une chance d’avancement au choix ainsi que les répercussions de celle-ci sur le montant de sa pension incluant une éventuelle réversion ne peut constituer, par suite, un préjudice certain pour M. L. S.-M. ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble du préjudice subi par M. L. S.-M. en lui accordant, compte tenu du partage des responsabilités ci-dessus indiqué, une indemnité de 20 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. L. S.-M. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Haute-Alsace la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par M. L. S.-M. et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l’université de Haute-Alsace tendant à f@Mlication des dispositions de l’article L. 761-1 du code de iustice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. L. S.-M. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’université de Haute-Alsace la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’université de Haute-Alsace est condamnée à payer à M. L. S.-M. une indemnité de 20 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 2 : L’université de Haute-Alsace versera à M. L. S.-M. la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. L. S.-M. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l’université de Haute-Alsace tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard L. S.-M. et à l’université de Haute-Alsace.

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