Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 231266, M. Alexis D.

L’exonération du remboursement des frais supportés par l’Etat pour assurer l’entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires constitue un droit pour ceux qui, justifiant que l’interruption de leur scolarité ou l’inexécution de leur engagement ne leur est pas imputable, remplissent ainsi la condition fixée par le texte. Par suite, les décisions refusant le bénéfice de cette exonération sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231266

M. D.

M. Christnacht
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juillet 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alexis D. ; M. D. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2001 du ministre de la défense par laquelle lui a été refusée l’exonération du remboursement des frais supportés par l’Etat pour sa scolarité à l’école de l’air ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2003, présentée par M. D. ;

Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978, fixant certaines dispositions applicables aux élèves-officiers de carrière des écoles militaires, modifié par le décret n° 79-1097 du 12 décembre 1979 relatif au remboursement des frais de scolarité des élèves officiers de carrière des écoles militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller dTtat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions administratives qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ; Considérant qu’aux termes de l’article 10-1 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires : « Les frais supportés par l’Etat pour assurer l’entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires sont remboursés dans les cas et conditions ci-après. » ; qu’aux termes de l’article 10-2 : « Sont tenus à remboursement : a) Les élèves officiers de carrière qui quittent l’école avant la fin de la scolarité ; b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l’engagement prévu à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n’est pas dû si l’interruption de la scolarité ou l’inexécution totale ou partielle de l’engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions que l’exonération du remboursement des frais supportés par l’Etat pour assurer l’entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires constitue un droit pour ceux qui, justifiant que l’interruption de leur scolarité ou l’inexécution de leur engagement ne leur est pas imputable, remplissent ainsi la condition fixée par le texte ; que, par suite, les décisions refusant le bénéfice de cette exonération sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. D., lieutenant du corps des officiers de l’air depuis le le août 2000, a présenté sa démission à la suite de la constatation de l’inaptitude technique qui lui interdisait désormais d’occuper les postes du personnel navigant relevant de ce corps ; que la décision du 11 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a accepté sa démission à compter du 15 janvier 2001 a également rejeté sa demande d’exonération des frais supportés par l’Etat pendant sa scolarité dans les armées ; que le refus du bénéfice de cette exonération n’est assorti d’aucune motivation ; que, par suite, M. D. est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 11 janvier 2001 est annulée en tant qu’elle n’accorde pas à M. D. l’exonération du remboursement des frais supportés par l’Etat pendant sa scolarité dans les années.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis D. et au ministre de la défense.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1907