Cour administrative d’appel de Nantes, 27 mars 2003, n° 00NT01898, Mme Véronique M.

Selon les dispositions du 4ème alinéa du I de l’article L.322-4-8-1 du code du travail, les contrats "emploi-consolidé", conclus en vertu des conventions passées entre l’Etat et les employeurs pour favoriser l’embauche des personnes qui, à l’issue d’un contrat "emploi-solidarité", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d’une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l’article L.122-2. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution ou de la résiliation de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public administratif. Toutefois, d’une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l’Etat et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée, d’autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les consé-quences d’une éventuelle requalification d’un contrat, s’il apparaît que celui-ci n’entre en réalité pas dans les prévisions de l’article L.322-4-8-1 du code du travail.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT01898

Mme Véronique M.

M. SALUDEN
Président de chambre

M. GUALENI
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 20 février 2003
Lecture du 27 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2000, présentée par Mme Véronique M. ;

Mme M. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 00-526 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2000 du directeur général de l’Office national des anciens combattants (O.N.A.C.) refusant de faire droit à sa demande de réintégration dans les services de l’O.N.A.C ;

2°) d’annuler la décision du 4 avril 2000 ;

3°) de condamner l’O.N.A.C à lui verser une somme de 40 071,23 F au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis le 3 mars 1999 et, en outre, la somme de 200 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l’appel principal :

Considérant que, selon les dispositions du 4ème alinéa du I de l’article L.322-4-8-1 du code du travail, les contrats "emploi-consolidé", conclus en vertu des conventions passées entre l’Etat et les employeurs pour favoriser l’embauche des personnes qui, à l’issue d’un contrat "emploi-solidarité", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d’une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l’article L.122-2 ; qu’en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution ou de la résiliation de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que, toutefois, d’une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l’Etat et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée, d’autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les consé-quences d’une éventuelle requalification d’un contrat, s’il apparaît que celui-ci n’entre en réalité pas dans les prévisions de l’article L.322-4-8-1 du code du travail ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M. a été employée par l’Office national des anciens combattants dans le cadre de contrats "emploi-solidarité" du 4 septembre 1991 au 3 septembre 1994, puis à compter du 5 septembre 1994 dans le cadre de contrats "emploi-consolidé" ; qu’à l’issue du terme du dernier contrat "emploi-consolidé", soit le 4 mars 1999, Mme M. a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en vue notamment d’obtenir de ce dernier la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus avec l’office ; que le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande par un jugement du 11 février 2000, devenu définitif, en se fondant sur un défaut de signature du contrat conclu pour la période du 5 septembre 1994 au 4 septembre 1995 dans le délai prescrit par l’article L.122-3-1 du code du travail ; que, par décision du 15 mars 2000, le directeur général de l’office a rejeté la demande de Mme M. tendant, d’une part, à la régularisation de sa situation par la production d’un contrat écrit la recrutant pour une durée indéterminée comme agent de droit public à compter du 5 septembre 1994, d’autre part, à sa réinté-gration dans son emploi, enfin, à l’octroi des sommes correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis le 5 mars 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté, d’une part, ces dernières demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d’autre part, la demande dirigée contre le refus de conclure un contrat de droit public au motif que le contrat "emploi-consolidé" conclu avec l’office rentrait dans les prévisions de l’article L.322-4-8-1 du code du travail ;

Considérant, d’une part, que le litige qui oppose Mme M. à l’Office national des anciens combattants ne met pas en cause la légalité de la convention passée entre l’Etat et l’office ; que, d’autre part, le conseil de prud’hommes de Caen, qui a fait droit par un jugement devenu définitif à la demande de Mme M. tendant à voir qualifier les contrats la liant à l’office de contrats à durée indéterminée, n’a pas estimé que les contrats à l’origine du présent litige sortaient des prévisions de l’article L.322-4-8-1 du code du travail ; que dans ces conditions, l’ensemble du litige opposant Mme M. à l’office relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu d’annuler l’article 2 du jugement du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen s’est reconnu compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur de l’Office national des anciens combattants a rejeté la demande de Mme M. tendant à la conclusion d’un contrat de droit public, d’autre part, que Mme M. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incom-pétente pour en connaître en tant qu’elle tendait à obtenir sa réintégration ainsi que l’allocation d’indemnités ;

Sur le recours incident de l’Office national des anciens combattants :

Considérant que les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par l’appelant, demandeur en première instance ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme M. tendant à la régularisation de sa situation par la conclusion d’un contrat de droit public ; que les conclusions de l’Office national des anciens combattants, présentées par la voie du recours incident, tendant à la réformation de ce jugement en tant qu’il s’est reconnu partiellement compétent pour connaître de cette demande, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement, mais seulement contre ses motifs, ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Office national des anciens combattants, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme M. la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2000 est annulé en tant qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de Mme Véronique M..

Article 2 : La demande de Mme Véronique M. tendant à la conclusion d’un contrat de droit public et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incom-pétente pour en connaître.

Article 3 : Le recours incident de l’Office national des anciens combattants est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme Véronique M. tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique M., à l’Office national des anciens combattants et au ministre de la défense.

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