Conseil d’Etat, Section, 30 juillet 2003, n° 237201, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT)

Des mesures réglementaires peuvent être prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237201

GROUPEMENT DES ELEVEURS MAYENNAIS DE TROTTEURS (GEMTROT)

Mme Robineau-Israël
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juillet 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le GROUPEMENT DES ELEVEURS MAYENNAIS DE TROTTEURS (GEMTROT), dont le siège est situé à La Blottaie, à Olivet (53410), représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT DES ELEVEURS MAYENNAIS DE TROTTEURS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des dispositions de l’annexe III de l’arrêté du 15 mars 2001 relatif aux conditions d’utilisation des reproducteurs dans les espèces chevaline et asine ;

2°) d’enjoindre sous astreinte au ministre de l’agriculture d’abroger ces dispositions, ainsi que toute disposition de l’arrêté qui serait indivisible de cette annexe ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1990 du ministre de l’agriculture et de la forêt relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine : "(...) La possibilité d’utiliser les techniques artificielles de reproduction est fixée pour chaque livre généalogique par un arrêté ministériel, après avis de la commission de stud-book concernée" ;

Considérant qu’eu égard à son objet l’arrêté litigieux du 15 mars 2001 entrait dans le champ d’application de la procédure de consultation prévue par ces dispositions ; que toutefois, après la signature, le 14 mars 2001, d’un arrêté abrogeant l’arrêté du 4 décembre 1990 et supprimant cette obligation de consultation, l’arrêté litigieux a été pris sans avis préalable des commissions de "stud-book" compétentes ; que les deux arrêtés des 14 et 15 mars 2001 ont été publiés au même Journal officiel du 22 mars 2001 ;

Considérant que si des mesures réglementaires peuvent être prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers, l’arrêté du 15 mars 2001 ne pouvait, sans méconnaître le principe selon lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de sa signature, être légalement pris sans qu’eût été recueilli au préalable l’avis des commissions de "stud-book" requis par les dispositions de l’arrêté du 4 décembre 1990 qui sont demeurées en vigueur jusqu’à la publication au Journal officiel de l’arrêté du 14 mars 2001 ; que la circonstance que les deux arrêtés des 14 et 15 mars 2001 ont été publiés simultanément au Journal officiel est sans influence sur la légalité, appréciée à la date de sa signature, de l’arrêté du 15 mars 2001 ; que, dans ces conditions, le GROUPEMENT DES ELEVEURS MAYENNAIS DE TROTTEURS est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’annexe III de l’arrêté du 15 mars 2001, dont les dispositions sont divisibles de l’ensemble de l’arrêté ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ; que l’annulation de la décision du ministre de l’agriculture refusant d’abroger l’annexe III de l’arrêté du 15 mars 2001 implique nécessairement l’abrogation de cette annexe ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre de l’agriculture d’abroger l’annexe III de l’arrêté du 15 mars 2001 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser au GROUPEMENT DES ELEVEURS MAYENNAIS DE TROTTEURS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté la demande du GROUPEMENT DES ELEVEURS MAYENNAIS DE TROTTEURS tendant à l’abrogation de l’annexe III de l’arrêté du 15 mars 2001 relatif aux conditions d’utilisation des reproducteurs dans les espèces chevaline et asine est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture d’abroger l’annexe III de l’arrêté du 15 mars 2001 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser au GROUPEMENT DES ELEVEURS MAYENNAIS DE TROTTEURS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES ELEVEURS MAYENNAIS DE TROTTEURS et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1878