Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2003, n° 02-03475, M. Bernard H. et autres c/ Commune de Schiltigheim

Si les dispositions de la loi du 27 février 2002 précisent que les modalités de l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal, elles rendent obligatoire l’attribution d’un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans chaque bulletin municipal diffusé et n’autorisent pas à limiter cette attribution aux seuls groupes politiques du conseil municipal.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

N°s 02-03475 et 02-4214

M. Bertrand H.
M. Denis M. et autres
C/ VILLE DE SCHILTIGHEIM

Audience du 28 mars 2003
Lecture du 16 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG,

dans la formation de jugement composée de
Mme COSTA, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme MESSE et M. SIMON, conseillers,
assistés de M. HAAG, greffier,

rend le jugement suivant :

I) Par une requête enregistrée le 26 septembre 2002, sous le n° 02-03475 et par un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2002, M. Bertrand H.,demande au tribunal administratif d’annuler la délibération en date du 24 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la ville de Schiltigheim ajoute un article 32bis à son règlement intérieur ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2002, la Ville de Schiltigheim conclut au rejet de la requête ;

II) Par une requête enregistrée le 22 novembre 2002, sous le n° 02-04214, et par , un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2003, M. Denis M., Mme Andrée M., Mme Anne S., M. Vincent K., demandent au tribunal administratif d’annuler la délibération en date du 24 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Schiltigheim ajoute un article 32bis à son règlement intérieur ;

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2003, la Ville de Schiltigheim conclut au rejet de la requête ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 28 mars 2003.

Le tribunal a examiné les requêtes, les décisions attaquées et pris connaissance de l’ensemble des mémoires et pièces produits par les parties.

Il a entendu à l’audience publique :
- le rapport de M. SIMON, conseiller,
- les observations de : M. H., requérant, M. L., chargé de mission à la direction générale de la Ville de Schiltigheim, défendeur,
- les conclusions de M. COLLIER, commissaire du gouvernement.

Au vu : du code général des collectivités territoriales, et du code de justice administrative,

Considérant que les requêtes susvisées n° 0203475 et n° 0204214 présentées respectivement par M. Bertrand H. et M. Denis M. et autres tendent à l’annulation de la même décision administrative et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant qu’au termes de l’article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales résultant de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 septembre 2002, le conseil municipal de Schiltigheim a ajouté un article 32bis à son règlement intérieur qui réserve une page d’expression libre selon une périodicité bimestrielle aux quatre groupes politiques du conseil municipal dans le magazine municipal mensuel ; que si les dispositions législatives précitées précisent que les modalités de l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal, elles rendent obligatoire l’attribution d’un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans chaque bulletin municipal diffusé et n’autorisent pas à limiter cette attribution aux seuls groupes politiques du conseil municipal ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’article 32 bis du règlement intérieur du conseil municipal de Schiltigheim comporte des restrictions contraires à la loi précitée ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le point n° 15 de la délibération 2002 en date du 24 septembre 2002 du conseil municipal de Schiltigheim décidant d’ajouter cet article au règlement intérieur,

D E C I D E :

ARTICLE ler : Le point n° 15 de la délibération du 24 septembre 2002 du conseil municipal de la Ville de Schiltigheim est annulé.

ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bertrand H., à M. Denis M., à Mme Andrée M., à Mme Anne S., à M. Vincent K. et à la Ville de Schiltigheim.

Délibéré dans la séance du 28 mars 2003, dans la composition ci-dessus indiquée.
Lu en séance publique le 16 mai 2003.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1723