Les dispositions de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme, issues d’un décret du 10 juillet 1973, antérieur à la création des cours administratives d’appel, ne sauraient par elles-mêmes, et quand bien même elles n’auraient pas été modifiées postérieurement à ladite création, faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires qui régissent désormais l’organisation de la juridiction administrative, non plus qu’à celle des principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions. En particulier, dans le cas où le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire est lui-même annulé par la cour administrative d’appel, cette annulation, prononcée par une juridiction statuant en dernier ressort, replace le titulaire du permis dans la situation qui était la sienne avant l’intervention du jugement, et lui confère les mêmes droits et obligations, notamment en matière de caducité du permis. Il en va ainsi y compris dans l’hypothèse où l’arrêt de la cour fait lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel ne saurait se voir reconnaître de caractère suspensif, sauf dans le cas où la formation de jugement en décide autrement.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 99BX00096
SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE GUILHERMY
M. Bélaval
Président
M. Bichet
Rapporteur
M. Bec
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 16 janvier 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière GUILHERMY, dont le siège est 14 chemin de Guilhermy à Toulouse, représentée par son gérant, par Me Lestrade, avocat ;
La SCI GUILHERMY demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme M. et de M. et Mme B., l’arrêté du 8 août 1995 par lequel le maire de Toulouse lui a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme M. et par M. et Mme B. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2002 :
le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
les observations de Me Nataf, avocat de la société civile immobilière GUILHERMY ;
et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de jonction de la présente requête avec les requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les n°s 02BX00215 et 02BX00247 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de procéder à la jonction de ces requêtes, qui sont dirigées contre des jugements distincts et ne présentent pas à juger les mêmes questions ;
Sur la recevabilité des demandes de Mme M. et de M. et Mme B. devant le tribunal administratif :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39" ;
Considérant que si la SCI GUILHERMY soutient que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 8 août 1995 par le maire de Toulouse aurait fait l’objet d’un affichage sur les terrain avant le 4 septembre 1995, elle ne l’établit pas ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que les recours pour excès de pouvoir formés à l’encontre dudit permis devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme Monnereau le 18 octobre 1995, et par M. et Mme Bardagi le 26 octobre 1995 auraient été tardifs ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire est périmé... si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année... Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d’annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d’appel, jusqu’à la décision rendue par le Conseil d’Etat" ; que, contrairement à ce que soutient la SCI GUILHERMY, ces dispositions, issues d’un décret du 10 juillet 1973, antérieur à la création des cours administratives d’appel, ne sauraient par elles-mêmes, et quand bien même elles n’auraient pas été modifiées postérieurement à ladite création, faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires qui régissent désormais l’organisation de la juridiction administrative, non plus qu’à celle des principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions ; qu’en particulier, dans le cas où le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire est lui-même annulé par la cour administrative d’appel, cette annulation, prononcée par une juridiction statuant en dernier ressort, replace le titulaire du permis dans la situation qui était la sienne avant l’intervention du jugement, et lui confère les mêmes droits et obligations, notamment en matière de caducité du permis ; qu’il en va ainsi y compris dans l’hypothèse où l’arrêt de la cour fait lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel ne saurait se voir reconnaître de caractère suspensif, sauf dans le cas où la formation de jugement en décide autrement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré par le maire de Toulouse à la SCI GUILHERMY le 20 décembre 1989 a lui-même été annulé par un arrêt de la cour de céans le 18 novembre 1993 ; que cette annulation a eu pour effet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de mettre un terme à la suspension instituée par les dispositions précitées et de recommencer à faire courir le délai au terme duquel le permis se trouverait périmé ; qu’il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas repris pendant une durée d’au moins un an à compter du 18 novembre 1993 ; qu’ainsi le permis du 20 décembre 1989 était périmé lorsque le maire de Toulouse a, le 8 août 1995, délivré le permis de construire modificatif litigieux ; que la SCI GUILHERMY n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 8 août 1995 par lequel le maire de Toulouse lui a délivré un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce Mme M., M. C. et M. et Mme B., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société civile immobilière GUILHERMY la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société civile immobilière GUILHERMY à payer, d’une part une somme globale de 610 euros à Mme M. et à M. C., d’autre part une somme globale de 610 euros à M. et Mme B., au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que la commune de Toulouse, qui n’a pas fait appel du jugement attaqué, et qui a été invitée par la cour à présenter des observations, n’était pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce qu’elle puisse être condamnée à payer à Mme M., et à son fils, M. C., ainsi qu’aux époux Bardagi, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la société civile immobilière GUILHERMY est rejetée.
ARTICLE 2 : la société civile immobilière GUILHERMY est condamnée à payer, d’une part une somme globale de 610 euros à Mme M., et à M. C., d’autre part une somme globale de 610 euros à M. et Mme B., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions présentées pour Mme M., M. C., et M. et Mme B. est rejeté.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1667