Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 215499, Commune de Bouc-Bel-Air c/ Mme Robadey

Le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d’emploi est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 précité, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics. En outre, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs d’une démission permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 215499

COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR
c/ Mme Robadey

Mme Laville, Rapporteur

M. Seners Commissaire du gouvernement

Séance du 12 septembre 2001

Lecture du 1er octobre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1999 et 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler sans renvoi l’arrêt du 5 octobre 1999 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant que, par ledit arrêt, la cour, à la demande de Mme Martine Robadey, a, d’une part, annulé le jugement du 17 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées par Mme Robadey tendant au rétablissement de ses droits à l’allocation unique dégressive et à l’annulation des ordres de reversement des allocations perçues par l’intéressée depuis le 18 décembre 1995 et, d’autre part, déclaré sans fondement ces ordres de reversement ;

2°) de rejeter la requête de Mme Robadey ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3, L. 351-8, L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laville, Conseiller d’Etat ;

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Martine Robadey ;

- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 12 octobre 1995, Mme Robadey, rédacteur territorial de la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, a présenté sa démission, en raison de son prochain mariage qui l’amenait à changer de résidence ; qu’elle a obtenu à ce titre le bénéfice de l’allocation unique dégressive pour perte involontaire d’emploi ; que la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, estimant que la démission de l’intéressée était motivée par des convenances personnelles, a ultérieurement suspendu le versement de cette allocation et demandé à l’intéressée de rembourser les sommes en cause ; que par un jugement du 17 juin 1997, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées par Mme Robadey tendant au versement de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, au rétablissement de ses droits à l’allocation unique dégressive et à l’annulation des ordres de reversement des allocations perçues par l’intéressée depuis le 18 décembre 1995 ; que par un arrêt du 5 octobre 1999, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement précité en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées par l’intéressée tendant au rétablissement de ses droits à l’allocation unique dégressive et à l’annulation des ordres de reversement, déclaré sans fondement lesdits ordres de reversement, et rejeté le surplus des conclusions de Mme Robadey ainsi que les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la commune ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt en ce qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, des allocations d’assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d’emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ; que, selon l’article L. 351-8 du même code, les mesures d’application de ce régime d’assurance font l’objet d’un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu’aux termes de l’article L. 351-12 dans sa rédaction résultant de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "Ont droit aux allocations d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 351-3 : les agents (...) des collectivités locales (...) : la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...)" ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d’emploi est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 précité, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics ;

Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 1994, le ministre chargé de l’emploi a agréé la convention en date du 1er janvier 1994 relative à l’assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; qu’en vertu dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d’emploi et bénéficiant des prestations de l’assurance chômage ; que la commission paritaire nationale, par sa délibération n° 10 en date du 11 janvier 1994, a décidé que devait être regardé comme ayant démissionné pour un motif légitime le salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par un prochain mariage dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de fin de l’emploi et la date du mariage ;

Considérant toutefois que, s’agissant de la démission d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi ;

Considérant qu’il suit de là qu’en se fondant, pour reconnaître à Mme Robadey le bénéfice de l’allocation sur les seules dispositions de la délibération n° 10 de la commission paritaire nationale, sans rechercher si les motifs de la démission de l’intéressée permettaient de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la commune de Bouc-Bel-Air est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a annulé le jugement du 17 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille dans la mesure où ce jugement a rejeté les conclusions présentées par Mme Robadey tendant au rétablissement de ses droits à l’allocation unique dégressive et à l’annulation des ordres de reversement des allocations perçues par l’intéressée depuis le 18 décembre 1995, a déclaré sans fondement lesdits ordres de reversement, a rejeté ses conclusions tendant au versement d’une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’existence du litige et l’a condamnée à verser à Mme Robadey une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sur l’appel :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de Mme Robadey par la commune de Bouc-Bel-Air

Considérant que la décision par laquelle est accordée le bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi présente un caractère pécuniaire ; que le maire de la commune de Bouc-Bel-Air pouvait la rapporter même après expiration du délai de recours contentieux dès lors que ladite décision est entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Robadey a présenté sa démission afin de rejoindre, en vue d’un prochain mariage, son compagnon qui résidait dans une autre région ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux futurs époux ; que, dès lors, le maire de Bouc-Bel-Air a pu, sans méconnaître ni les dispositions précitées ni les stipulations de l’Article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, légalement décider par sa décision du 5 mars 1996 que l’intéressée ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi et qu’en conséquence elle ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; qu’il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des ordres de-reversement émis à son encontre ;

Considérant que le préjudice moral et financier subi du fait de l’existence du présent litige, qui est invoqué par la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, n’est en tout état de cause pas indemnisable ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d’une indemnité de 20 000 F à ce titre, qui ne peuvent être regardées comme tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme Robadey et de la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Robadey les sommes qu’elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Robadey à verser à la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR la somme demandée en cause d’appel au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 5 octobre 1999 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il a, d’une part, annulé le jugement du 17 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce dernier a rejeté les conclusions présentées par Mme Robadey tendant au rétablissement de ses droits à l’allocation unique dégressive et à l’annulation des ordres de reversement des allocations perçues par l’intéressée depuis le 18 décembre 1995 et, d’autre part, a déclaré sans fondement ces ordres de reversement, a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR tendant au versement d’une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’existence du litige et l’a condamnée à verser à Mme Robadey une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 2 : Les conclusions présentées en cause d’appel par Mme Robadey tendant, d’une part, au rétablissement du bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi et à l’annulation des ordres de reversement et, d’autre part, à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en cause d’appel et en cassation par la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, à Mme Robadey, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre de l’intérieur.

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