Conseil d’Etat, 30 avril 2003, n° 237039, Secrétaire d’Etat au logement c/ SNC Norminter lyonnais

La notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision mettant en demeure un constructeur d’interrompre les travaux qu’il a entrepris au motif que le permis de construire qui lui avait été délivré serait devenu caduc

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237039

SECRETAIRE D’ETAT AU LOGEMENT
c/ SNC Norminter lyonnais

M. Delion
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 31 mars 2003
Lecture du 30 avril 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du SECRETAIRE D’ETAT AU LOGEMENT, enregistré le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le SECRETAIRE D’ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d’Etat d’annuler sans renvoi l’arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, sur la requête de la SNC Norminter lyonnais, a annulé, d’une part, l’ordonnance du 27 août 1999 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant les demandes de cette société dirigées contre les mises en demeure adressées par le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Loire le 29 mai 1997 à différentes entreprises du secteur du bâtiment en vue de l’interruption des travaux engagés en raison de la péremption du permis de construire délivré le 18 novembre 1994 par le maire de la commune de Cohade et le refus de rapporter ces mises en demeure opposé le 13 juin 1997 par le même directeur et, d’autre part, lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R. 600-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;

Considérant que la notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision mettant en demeure un constructeur d’interrompre les travaux qu’il a entrepris au motif que le permis de construire qui lui avait été délivré serait devenu caduc ;

Considérant que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, à la demande de la SNC Norminter lyonnais deux décisions du 29 mai 1997 du directeur départemental de l’équipement de la Haute-Loire portant mise en demeure d’interrompre les travaux engagés par cette société en raison de la péremption du permis de construire délivré le 18 novembre 1994 par le maire de la commune de Cohade et le refus de rapporter ces mises en demeure opposé le 13 juin 1997 par le même directeur au motif que le permis de construire en cause n’était pas caduc, contrairement à ce qu’estimait l’administration ; que le recours en cassation du ministre de l’équipement, des transports et du logement tend à la remise en cause de ce droit de construire reconnu par la cour administrative d’appel et devait, à peine d’irrecevabilité, être notifié à la SNC Norminter lyonnais, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’il est constant que cette notification n’a pas été effectuée dans le délai de quinze jours suivant l’introduction du recours prévu par ces dispositions ; qu’ainsi, le recours du SECRETAIRE D’ETAT AU LOGEMENT est irrecevable et doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D’ETAT AU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la SNC Norminter lyonnais.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1629