Il appartient, notamment, au ministre de l’Intérieur de fixer les conditions d’admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence d’interdire l’accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l’article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et de l’article 13 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu’indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l’agrément requis pour l’exercice de leur activité par l’article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l’article 8 du décret du 22 décembre 1959 ; qu’une décision de retrait d’agrément peut, compte tenu du but qu’elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d’une mesure de police ou celui d’une sanction ; qu’en fonction des circonstances, le ministre peut, à titre conservatoire prononcer une mesure de suspension temporaire.
CONSEIL D’éTAT
Statuant au contentieux
N° 207646
MINISTRE DE L’INTéRIEUR
c/ M. Provensal
M. Mochon, Rapporteur
Mme Maugüé Commissaire du Gouvernement
Séance du 7 février 2001
Lecture du 16 mars 2001
RéPUBLIQUE FRANÇAISE
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article160