Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 204515, Société Métropole Télévision M6

Les dispositions des articles 42 et 42-1 de la loi de 1986 n’autorisaient pas le Conseil supérieur de l’audiovisuel à faire usage de son pouvoir de sanction à l’encontre d’une société qui n’était pas titulaire d’une autorisation d’émettre.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 204515

SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6

M. Lambron
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 février 2003
Lecture du 19 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (92575) ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 11 décembre 1998 du Conseil supérieur de l’audiovisuel en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la situation illicite résultant de l’exploitation par la société TMC de sites et de fréquences non autorisés ;

2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire cesser les émissions irrégulières de TMC ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 26 février 2003, pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 et de Me Choucroy, avocat de la société TMC-société spécial d’entreprise,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 16 septembre 1998, la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’une part, de lui fournir diverses informations sur les conditions dans lesquelles la société TMC exploite certains sites et fréquences dans le sud de la France et, d’autre part, de faire cesser, notamment par la mise en oeuvre du pouvoir de sanction que le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient de la loi du 30 septembre 1986, la situation illicite qui résulterait de l’exploitation par la société TMC de sites et de fréquences non autorisés ; que par lettre du 11 décembre 1998 le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a fait part à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 de la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 8 décembre 1998, qui répond à la demande d’informations formulée par cette société ; que cette lettre rejette implicitement la demande de mise en oeuvre par le Conseil d’une procédure de sanction contre la société TMC ; que la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 n’attaque cette réponse que sur ce dernier point ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été délibérée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en formation collégiale lors de sa séance du 8 décembre 1998 ; que par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été incompétemment prise par le seul président du Conseil supérieur de l’audiovisuel doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article premier de la présente loi. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. Les organisations professionnelles et syndicales, représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue à l’alinéa premier du présent article" ; qu’aux termes de l’article 42-1 de la même loi : "Si le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1 ° La suspension, après mise en demeure, de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus ; 2° La réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ; 4° Le retrait de l’autorisation" ; que ces dispositions n’autorisaient pas le Conseil supérieur de l’audiovisuel à faire usage de son pouvoir de sanction à l’encontre d’une société qui n’était pas titulaire d’une autorisation ; que dès lors le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait violé ces dispositions en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de sanction à l’encontre de la société TMC après que l’autorisation d’émettre de cette dernière eut expiré à la fin de la période de dix ans prévue par un accord signé le 1er octobre 1984 entre le gouvernement français et la société spéciale d’entreprise Télé-Monte-Carlo ne peut qu’être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu’en vertu de l’article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statuant en référé afin qu’il ordonne qu’il soit mis fin à l’irrégularité résultant d’un manquement aux obligations de la loi ; qu’aux termes de l’article 42-11 de la même loi : "Le Conseil supérieur de l’audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi" ; qu’enfin, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : "Toute autorité constituée (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République..." ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’un accord intergouvernemental avait été signé le 8 avril 1995 entre la principauté de Monaco et la France, autorisant la poursuite de la diffusion des programmes de la société TMC ; que si cet accord n’a pas été ratifié, la France et la principauté de Monaco étaient, à la date de la décision attaquée, en négociations en vue d’un nouvel accord ayant le même objet ; qu’en s’abstenant, dans ce contexte, de mettre en oeuvre les dispositions précitées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, tout en s’abstenant de prendre des mesures à l’encontre de la société TMC, aurait sanctionné d’autres sociétés est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 11 décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 à payer à l’Etat la somme qu’il demande au titre des fiais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la TMC société spécial d’entreprise, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.

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