La décision procédant, dans le délai d’un an prévu à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision d’une pension déjà concédée est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits au sens et pour l’application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, une telle décision doit être motivée. Pour réviser une pension concédée, le ministre s’est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, l’ancienneté acquise par l’intéressé. Après avoir procédé à cette constatation, il était tenu, pour l’application des dispositions régissant la liquidation de la pension de l’intéressé, de réviser cette pension.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 220227
M. N.
M. Hourdin
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
Séance du 7 février 2003
Lecture du 26 février 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 21 avril et 7 juillet 2000, présentés par M. Michel N. ; M. N. demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 21 février 2000 en tant qu’il calcule et liquide sa pension militaire de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "L’officier ... d’un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d’une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l’échelon de solde du grade supérieur déterminé par l’ancienneté qu’il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu’ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l’échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l’échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l’ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. N., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l’indice 653, a été promu le 15 septembre 1997 au dernier échelon du même grade, créé par l’article 1er du décret du 10 mai 1995 et doté de l’indice 676 ; que l’intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er avril 1999 ; que, par application du deuxième alinéa de l’article 27 du décret du 22 décembre 1975 précité, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l’accession immédiate au 2ème échelon doté de l’indice 696 ; qu’après sa radiation des cadres le 1er juillet 1999, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a procédé, par arrêté du 20 septembre 1999, à la liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l’indice 842 ; que, par arrêté du 21 février 2000, le ministre a révisé la pension ainsi concédée à M. N. et a procédé à sa liquidation sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l’indice 792 ;
Considérant, en premier lieu, que l’ancienneté acquise par M. N. dans le grade de commandant 2ème échelon était de trois mois et que celle qu’il détenait dans le dernier échelon du grade de capitaine était d’un an, six mois et seize jours, de sorte que si M. N. pouvait, en application de l’article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel ; cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. N. de détenir l’ancienneté de deux années requise par l’article 25 du décret du 22 décembre 1975 ; qu’ainsi, c’est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de M. N. a été révisée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque le ministre chargé des pensions procède, dans le délai d’un an prévu à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision d’une pension déjà concédée, cette décision est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision doit, en principe, comporter l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, toutefois, pour réviser la pension concédée à M. N., le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie s’est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, l’ancienneté acquise par M. N. dans ses grades et échelons successifs ; qu’après avoir procédé à cette constatation, le ministre était tenu, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de réviser la pension de l’intéressé ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de révision de pension attaquée n’est pas motivée au sens et pour l’application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. N. soutient que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l’échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d’une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué retenant le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. N. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. N. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. N. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel N., au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la défense
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1561