Conseil d’Etat, 26 février 2003, n° 241949, Union des métiers et des industries de l’hotellerie

Si, en présence de clauses incomplètes au regard des textes législatifs et réglementaires, le ministre peut, après avoir également recueilli l’avis motivé de cette commission, en subordonner l’extension à l’application de ces textes, il ne saurait, en revanche, sans méconnaître les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 133-8 du Code du travail, se fonder sur ces dernières dispositions pour n’étendre certaines clauses d’une convention ou d’un accord que sous réserve qu’elles soient complétées par un accord collectif ultérieur, dont il n’est pas en mesure d’apprécier, comme il lui appartient de le faire avant de signer l’arrêté d’extension, la conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 241949,243386

UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE
FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE

M. Courson
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 janvier 2003
Lecture du 26 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 241949, la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE, dont le siège est 22, rue d’Anjou à Paris (75008), représentée par son président fédéral en exercice ; l’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2001 portant extension d’un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants relatif à la réduction du temps de travail ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 243386, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES -FORCE OUVRIERE dont le siège est 7, passage Tenaille à Paris cedex 14 (75680) ; la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler de l’arrêté du 28 décembre 2001 portant extension d’un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants relatif à la réduction du temps de travail ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT et de Me Guinard, avocat de la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE et de la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE sont dirigées contre le même arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 28 décembre 2001 portant extension d’un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, selon le premier alinéa de l’article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant à certaines conditions déterminées par les articles L. 133-1 à L. 133-7, peuvent être rendues obligatoires par le ministre chargé du travail pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; que si, en présence de clauses incomplètes au regard des textes législatifs et réglementaires, le ministre peut, en vertu du dernier alinéa du même article, après avoir également recueilli l’avis motivé de cette commission, en subordonner l’extension à l’application de ces textes, il ne saurait, en revanche, sans méconnaître les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 133-8, se fonder sur ces dernières dispositions pour n’étendre certaines clauses d’une convention ou d’un accord que sous réserve qu’elles soient complétées par un accord collectif ultérieur, dont il n’est pas en mesure d’apprécier, comme il lui appartient de le faire avant de signer l’arrêté d’extension, la conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

Considérant que, alors que l’article 2 de l’arrêté attaqué dispose que l’extension de l’avenant n° 1 du 15 juin 2001 conclu dans le cadre de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants est faite à compter de la publication de l’arrêté et aux conditions prévues par cet avenant, l’article 1er subordonne l’extension de plusieurs de ces clauses à la condition qu’elles fassent l’objet de précisions par voie d’accord collectif ultérieur ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre a, ce faisant, méconnu les dispositions de l’article L. 133-8 du code du travail ; qu’il ressort clairement, tant du contenu de ces stipulations que de celles des stipulations introductives de l’avenant indiquant que celui-ci "forme un tout indivisible pour son application et son suivi", que les clauses litigieuses n’en sont pas séparables ; que, par suite, les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’ensemble de l’arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser à l’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE et à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE la somme de 3 000 euros chacune au titre des fiais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer à la Fédération des services CFDT la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 28 décembre 2001 portant extension d’un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à l’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE et à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE une somme de 3 004 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE, à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE, au Syndicat français de l’hôtellerie (S.F.H.) ; au Syndicat national des restaurateurs limonadiers et hôteliers (S.N.R.L.H.), à la Fédération des services CFDT et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1556